Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YD7
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 04/06/2024
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [T] [B], son père muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE,
dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 26 mars 2024 Madame [C] [B] a fait assigner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- annuler la saisie administrative pratiquée le 16 novembre 2023
- ordonner la mainlevée de la saisie administrative pratiquée le 16 novembre 2023
- condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône et le comptable de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône au remboursement de la somme indûment prélevée soit 85 euros outre la somme de 8.50 euros correspondant aux frais prélevés par la banque à la suite de la signification de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 16 novembre 2023
- condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône et le comptable de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur ne lui avait pas été notifiée et précisé qu’elle avait formé opposition à poursuites auprès de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2023, courrier réceptionné le 1er décembre 2023, auquel il n’avait été apporté aucune réponse.
A l’audience du 7 mai 2024, Madame [C] [B] s’est référée à son acte introductif d’instance.
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône, citée à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article L252 du code des procédures fiscales énonce “le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes)”. Ces dispositions sont d’ordre public.
En vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public.
En l’espèce, Madame [C] [B] a donné assignation à Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône, laquelle n’est aucunement habilitée légalement à substituer le comptable public, seul investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives à la voie d'exécution ni défendre contre le recours formé par le redevable de l’amende devant le juge de l'exécution.
Dès lors, l’action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts et non contre Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône qui est sans qualité pour se défendre dans la présente instance.
S’agissant d’une fin de non recevoir soulevée d’office, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [C] [B] à donner toute explication utile.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2024 à 14 heures sans nouvelle convocation des parties ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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