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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-18.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.289

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Florine Z..., épouse X..., 2°/ M. Patrick X..., tous deux domiciliés ... (Indre) en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Maurice A..., domicilié Le Bourg Neuf à Bagnols-sur-Cèze (Gard), 2°/ de M. Georges A..., domicilié ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. Y..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des Consorts A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 17 décembre 1984, les époux X... ont acheté aux consorts A..., moyennant le prix de 78 000 francs, un navire de plaisance, vendu "en l'état" ; que le 22 décembre 1984, au cours de leur première traversée, les acquéreurs sont tombés en panne ; que l'expert commis a estimé que l'avarie était due au mauvais état du moteur babord, que seul un spécialiste pouvait déceler ; que les époux X... ont alors assigné leurs vendeurs en réduction du prix ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 1988) les a déboutés de leur demande ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que les consorts A..., vendeurs profanes, ignoraient l'état réel des moteurs, l'arrêt attaqué a par là-même écarté le caractère apparent du vice pour les acheteurs, également profanes, de telle sorte qu'en affirmant que ces derniers auraient dû déceler le vice en question, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1.641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en constatant que les consorts A... avaient vendu un bateau qui, en raison de l'état défectueux des moteurs, n'était pas en état de marche, l'arrêt attaqué, qui a ainsi caractérisé un manquement à l'obligation de délivrance, mais qui a refusé de le sanctionner, n'a pas tiré davantage les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le navire avait dix ans d'âge au moment de la vente, qu'il présentait des signes d'usure au niveau du collecteur d'échappement du moteur babord, que les acheteurs en avaient tiré argument pour obtenir un rabais de 5 000 francs, mais qu'ils n'avaient pas effectué la réparation de ce collecteur avant la survenance de l'avarie, ni fait procéder à des vérifications pour déterminer si cette défectuosité apparente n'avait pas pour origine le mauvais état du moteur babord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... n'ont jamais soutenu que les consorts A... avaient manqué à leur obligation de délivrance ; que, pris en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; D'où il suit que ledit moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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