Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04474 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFMI / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience:
Madame Caroline BORG
Greffier lors du prononcé:
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [H], [K] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (33)
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
ET
Monsieur [N], [G], [D], [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 7] BELGIQUE
ayant pour avocat Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 72
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [M] et M. [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 11] (Haute-Garonne), après avoir passé un contrat de mariage le 21 juin 1991 devant Maître [U] [E], notaire à [Localité 11] (Haute-Garonne).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 14 octobre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils demandent de:
-prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- constater qu’ils ont développé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires dans l’acte introductif d’instance,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2000,
- juger que l’épouse supportera la charge des dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 novembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.
L’instruction a été clôturée le 19 novembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 octobre 2024,
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [H], [K] [M], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (Gironde)
et de
. M. [N], [G], [D], [R] [B], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (Belgique)
Mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2000,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- condamne Mme [H] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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