Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05321
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012071330
APPELANTE
SA ASTIC INJECTION INDUSTRIELLE SA
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 382 737 468
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SA DEHO SYSTEMS,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 378 444 186
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Patricia GRASSO, Conseillère, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Bruno REITZER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le, le tribunal de commerce de a condamné la société Astic Injection Industrielle (Astic) à payer à la société Deho Systems (Deho) la somme de 5 012,54 euros au titre des factures d'abonnement 2011 et 2012, dit les parties mal fondées sur leurs demandes plus amples ou contraire et les a déboutées, condamné la société Astic Injection Industrielle aux dépens.
La société Astic Injection Industrielle, par conclusions signifiées le 8 septembre 2014, demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- dire irrecevable et mal fondée la demande de la société Deho Systems ;
- rejeter toute demande de condamnation formée par la société Deho Systems contre la société Astic, et notamment sa demande de paiement àhauteur de 11.064,98 euros ;
- dire que la société Astic a conclu avec la société Deho Systems un contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2010 ;
- dire en toute hypothèse que la société Astic a résilié le contrat conclu le 1er janvier 2006, le 23 décembre 2010, sans commettre de faute ;
Plus subsidiairement,
- dire que la société Deho Systems n'a pas exécuté le contrat de bonne foi et imposaitfautivement à la société Astic, le maintien de la relation contractuelle en mettant en 'uvre de mauvaise foi des clauses, en mettant en 'uvre de mauvaise foi des stipulations contractuelles ambiguës, en ayant connaissance du fait que son cocontractant avait l'intention de ne pas poursuivre ses relations contractuelles en 2005, ni a fortiori en 2010 ;
Plus subsidiairement encore,
- dire que l'éventuelle faute commise par la société Astic ne saurait justifier l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Deho Systems au-delà de l'euro symbolique ;
- condamner la société Deho Systems à payer à la société Astic la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Deho Systems, par conclusions signifiées le 20 juillet 2014, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2014 ;
y ajoutant,
- condamner la société Astic à payer à Deho Systems la somme de 11 064,98 euros ;
A titre subsidiaire,
- en cas de résiliation au 23 décembre 2010, condamner la société Astic à payer à Deho Systems la somme de 6 955,27 euros, conformément à l'article 7, alinéa 3, du contrat ;
En tout état de cause,
- condamner la société Astic à verser à la société Deho Systems la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que, par contrat en date du 6 juillet 2000, la société Astic a conclu avec la société Deho un contrat pour la location-entretien du matériel suivant : un logiciel de gestion des temps de présence de type Newtime 16 BITS 100 personnes, deux terminaux série 3002, un convertisseur de protocole AV 1000, deux alimentations de secours, un centre de frais ;
Considérant que le contrat stipule, en son article 6, qu'il est conclu pour l'année en cours et les cinq années suivantes et qu'il se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes identiques s'il n'est pas dénoncé par lettre recommandée six mois avant l'expiration de chaque période ; que, par lettre du 21 septembre 2005, Deho a soumis à Astic deux propositions alternatives d'évolution du contrat, l'une sous forme d'une vente assortie d'un contrat de maintenance, l'autre sous forme d'une évolution du matériel fourni en location, assortie d'une diminution du montant de l'abonnement, cette dernière offre était rédigée comme suit : 'Aux conditions générales du contrat du 6 juillet 2000, avec migration de la NEWTIME 16 BITS en PREMIUM 32 BITS 100 personnes, moyennant une diminution du contrat, à compter du 01/01/2006 de 756,04 euros, soit un abonnement annuel 2006 de 2 000 EUROS H.T, toutes autres clauses et conditions dudit contrat restant inchangées' ; que, le 30 septembre 2005, Astic a accepté la seconde partie de l'alternative par la mention 'Bon pour accord sur la 2ème partie : location telle que définie : coût 2 000 EUROS H.T. à compter du 01.01.2006 ' durée 5 années' ;
Considérant que, par lettre du 23 décembre 2010, Astic a demandé la résiliation du contrat de location à effet de mars 2011 ;
Considérant que la rédaction de l'article 6, alinéa 1er, du contrat ne permet pas de déterminer à quelle période - 'l'année en cours à la mise en fonctionnement de l'installation' et/ou 'les cinq années suivantes' - s'appliquent les termes 'période identique' ; que la durée de la période de renouvellement n'est pas déterminée avec la précision exigée pour fixer le terme du contrat renouvelé ; que cette imprécision rend sans portée l'article 6 de tacite reconduction ; qu'Astic est, dans ces conditions, fondée à soutenir que le terme du contrat était fixée au 1er janvier 2011 ; qu'aucune somme n'est en conséquence due au-delà de cette date ; que Deho sera déboutée de ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Considérant que l'équité commande de condamner Deho à payer à Astic la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la société Deho Systems de ses demandes,
CONDAMNE la société Deho Systems à payer à la société Astic Injection Industrielle la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Deho Systems aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B. REITZER P. BIROLLEAU
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