Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/00589 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR4I
[O] [G]
/
S.A.S. GIFI MAG
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 février 2021, enregistrée sous le n° f20/00305
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. GIFI MAG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis du prononcé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aurelie BASTID de la SOCIETE ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 02 MAI 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [G], née le 24 mars 1965, a été embauchée par la SAS GIFI MAG à compter du 27 février 2008, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée absente. Le 17 juillet 2008, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et Madame [O] [G] a été employée en qualité de vendeuse, à temps partiel, au sein du magasin GIFI de [Localité 5] (63370).
A compter du 31 août 2016, le contrat de travail de Madame [O] [G] a été suspendu en raison d'arrêts de travail pour cause d'accident du travail.
Madame [O] [G] dit avoir été informée le 19 juin 2018 par un courrier de la mutuelle Génération, organisme chargé du régime de prévoyance, qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la société GIFI MAG à compter du 24 avril 2018, la société ayant cessé d'exploiter le fond de commerce de [Localité 5] et confié la gestion à la société TBM.
Par requête réceptionnée au greffe le 14 août 2018, Madame [O] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, en sa formation de référé, sollicitant la condamnation de la société GIFI MAG au paiement de différentes sommes.
Par ordonnance de référé rendue en date du 16 octobre 2018, le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné à la société GIFI MAG de verser à Madame [O] [G] la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour privation de couverture de frais de santé et, pour le surplus, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la rupture du contrat de travail, a débouté Madame [G] du surplus de ses prétentions, a débouté la société GIFI MAG de sa demande reconventionnelle et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond.
En parallèle, par requête réceptionnée au greffe le 14 août 2018, Madame [O] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND sur le fond, aux fins notamment de voir constater la rupture de son contrat de travail à l'initiative unilatérale de la société GIFI MAG et juger que cette rupture doit s'analyser en un licenciement nul.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 18 octobre 2018 et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2021 (audience du 15 décembre 2020), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé les demandes formulées par Madame [O] [G] recevables mais totalement infondées ;
- constaté que le contrat de travail de Madame [O] [G] a été valablement transféré à la société TBM en date du 24 avril 2018 ;
- constaté que la société GIFI MAG a parfaitement respecté ses obligations concernant le transfert de l'entité économique et les contrats de travail en place ;
- débouté Madame [O] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné en conséquence Madame [O] [G] à payer et porter à la société GIFI MAG la somme de 500 euros à titre de remboursement de la provision sur dommages et intérêts ordonnée en référé ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civil, dit et jugé que les éventuels frais et dépens de la présente instance seront partagés à parts égales entre les parties.
Le 12 mars 2021, Madame [O] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 26 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 juin 2021 par Madame [O] [G],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 mars 2023 par la SAS GIFI MAG,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [O] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- constater la rupture unilatérale de la relation de travail à l'initiative de la société GIFI MAG ;
- considérer que la rupture doit s'analyser en un licenciement nul ;
En conséquence,
- condamner la société GIFI MAG à lui payer :
- la somme de 2.758,66 euros bruts à titre de préavis, outre la somme de 275,86 euros de congés payés y afférents,
- la somme de 3.523,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- condamner la société GIFI MAG à lui délivrer :
- certificat de travail ;
- solde de tout compte ;
- attestation destinée à pôle emploi ;
- condamner la société GIFI MAG au paiement de l'indemnité de congés payés correspondant à 40 jours de congés soit la somme de 2.250 euros à affiner ;
- constater l'absence de couverture frais de santé du fait de la société GIFI MAG et condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
- débouter la société GIFI MAG de sa demande reconventionnelle ;
- condamner la société GIFI MAG à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; :
- condamner en tout état de cause la Sas GIFI MAG aux entiers dépens de l'instance.
Madame [O] [G] demande à la cour de constater que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société TBM et que la société GIFI MAG y a mis un terme unilatéralement. Elle fait valoir que les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle souligne d'abord que la société GIFI MAG ne fournit pas le contrat de mandataire-gérance en permettant l'application et que la société TBM n'a jamais exploité le point de vente de [Localité 5]. Elle soutient qu'il n'y a pas eu transfert automatique du contrat de travail puisque les locaux n'ont pas été conservés, que la société TBM n'a pas repris l'activité du point de vente situé à [Localité 5] qu'elle aurait ensuite transféré dans un nouvel établissement. Elle considère, en l'absence de transfert automatique, qu'elle aurait dû être informée et consentir à une telle opération. En outre, Madame [O] [G] soutient que le repreneur est tenu d'une obligation d'information envers les salariés s'agissant de la reprise de leur contrat. Elle fait valoir n'avoir reçu une correspondance de la société TBM qu'après la saisine du conseil des prud'hommes et aucune information de la part de la Sas GIFI MAG.
En conséquence, Madame [O] [G] demande à la cour de condamner la société GIFI MAG au paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail laquelle devra produire les effets d'un licenciement nul.
En outre, Madame [O] [G], exposant avoir été privée de couverture de frais de santé du fait de la société GIFI MAG, soutient que cette situation lui a causé un préjudice puisqu'elle ne bénéficiait plus de prise en charge de ses frais de santé et notamment des médicaments.
Dans ses dernières écritures, la société GIFI MAG conclut à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, y ajoutant :
- constater que le contrat de travail de Madame [O] [G] a été transféré à la société TBM à compter du 24 avril 2018 ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- condamner Madame [O] [G] à lui rembourser la somme de 500 euros à laquelle elle a été condamnée par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2018, à titre de provision à valoir sur les éventuels dommages et intérêts pour privation de couverture des frais de santé ;
- débouter Madame [O] [G] de la totalité de ses demandes ;
- condamner Madame [O] [G] au versement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société GIFI MAG demande à la cour de constater le transfert légal du contrat de travail de Madame [O] [G] à la société TBM et ainsi l'absence de rupture unilatérale de sa part. Elle soutient que le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société TBM en application de l'article L 1224-1 du code du travail, à la suite de la reprise par celle-ci du fonds de commerce exploité sous l'enseigne GIFI dans le cadre d'un contrat de gérance-mandat. Elle fait valoir que le contrat de gérance mandat est versé aux débats, qu'un tel contrat s'analyse de la même manière qu'un contrat de location gérance qui rend applicable le transfert automatique des contrats de travail. Elle souligne que, même si le local d'exploitation n'est pas le même d'un point de vue géographique, il y a bien eu poursuite d'une activité identique et transfert d'une entité économique autonome entre la société GIFI MAG et la société TBM, cette dernière se retrouvant à exploiter un fonds de commerce GIFI avec les mêmes produits, la même clientèle, le même matériel et les mêmes salariés. Elle précise que le magasin GIFI situé initialement à [Localité 5] n'a pas poursuivi son activité en plus de celui de [Localité 4] et qu'il y a seulement eu un simple déménagement en raison de la poursuite de l'activité économique et du transfert d'une entité économique automne. Ainsi, du fait du contrat de gérance-mandat, la société estime qu'en application des dispositions légales, les contrats de travail de ses salariés ont été transférés automatiquement. Elle ajoute que Madame [O] [G] a eu connaissance du changement d'employeur et qu'elle était parfaitement informée de ce transfert. Elle estime, au demeurant, qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information.
Elle rappelle que Madame [O] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] d'une contestation du caractère non professionnel de l'inaptitude physique qui a engendré son licenciement. La requête étant dirigée contre la société TBM et la société GIFI MAG n'ayant pas été appelée en cause, elle estime qu'il s'agit d'une reconnaissance par Madame [O] [G] du transfert de son contrat de travail et de son nouvel employeur.
En conséquence, la société GIFI MAG demande à la cour de débouter Madame [O] [G] de ses demandes indemnitaires au titre de la prétendue rupture de son contrat de travail, d'autant plus qu'elle a déjà perçu ces sommes suite à son licenciement pour inaptitude.
S'agissant de la demande au titre de l'absence de couverture des frais de santé, la société GIFI MAG estime que la mutuelle Génération a logiquement demandé à la salariée le remboursement des sommes perçues puisque à la suite du transfert du contrat de travail, la couverture des frais de santé ne lui incombait plus mais pesait sur la société TBM. En outre, la société GIFI MAG souligne que la société TBM a proposé à Madame [O] [G] de souscrire à sa mutuelle d'entreprise en indiquant qu'elle allait prendre en charge rétroactivement ses frais de santé mais qu'elle s'est vue opposé un refus par la salariée. En tout état de cause, l'intimée soutient qu'elle a parfaitement respecté ses obligations et que la prise en charge de ces frais ne lui incombait plus à compter du transfert du contrat de travail le 25 avril 2018.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le transfert du contrat de travail -
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cet article a vocation à s'appliquer toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome, l'entité économique devant être entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels (moyens matériels, clientèle, marques, etc.) permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit une finalité économique propre, clairement identifiée, détachable des autres activités de l'entreprise avec une autonomie d'organisation au sein de celle-ci, caractérisée par des moyens et du personnel, un personnel non polyvalent, organisé de manière autonome.
Dans ce cadre, la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome. L'existence d'un transfert suppose que des moyens corporels ou incorporels significatifs, nécessaires à l'exploitation de l'entité, soient repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Les éléments corporels s'entendent, certes, notamment, des moyens en matériels et en locaux mais le fait que l'activité soit poursuivie dans d'autres locaux que ceux occupés par le précédent exploitant n'est pas de nature à faire obstacle au transfert s'il résulte des conditions de la reprise, que l'entité transférée a conservé son identité et son autonomie et que l'ensemble des moyens nécessaires à l'exploitation a été repris pour permettre la poursuite de la même activité.
En cas de transfert d'une entité économique autonome, la transmission des contrats de travail au nouvel employeur est automatique. Celle-ci ne requiert pas le consentement des salariés concernés lesquels ne sont pas en droit de refuser le transfert.
En l'espèce, Madame [O] [G] a été embauchée par la société GIFI MAG qui exploitait, dans des locaux situés à [Localité 5], une activité de vente au détail de produits non alimentaires. Le communiqué de presse produit par la salariée précise que ce magasin est 'spécialisé dans l'équipement de la maison et de la famille à bon prix'.
Il est constant que la société GIFI MAG a confié la gestion de ce fonds de commerce à un tiers, la SARL TBM, selon contrat de gérance mandat signé en date du 23 avril 2018, lequel contrat, contrairement à ce que soutient Madame [O] [G] , est régulièrement versé aux débats.
Aux termes de ce contrat de gérance mandat, la société GIFI MAG a donné pouvoir au gérant-mandataire, la société TBM, d'exploiter pour son compte le fonds de commerce dont il est propriétaire, situé [Adresse 1] (63) qui a pour destination la 'vente au détail de produits d'équipement de la maison et de bien-être de la personne, culture et loisirs'. Il est expressément précisé que le fonds objet du contrat comprend 'l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés, le droit à la jouissance des lieux où s'exploite le fonds, le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds, les marchandises constituant le stock le jour de l'entrée en jouissance'.
Le gérant-mandataire a reçu tous pouvoirs pour réaliser toutes les opérations de gestion relatives à l'exploitation du fonds de commerce (approvisionnement et vente de marchandises, usage et entretien des locaux et du matériel, ouverture de l'établissement, embauche et gestion du personnel) sans pouvoir réaliser des actes de disposition ayant pour objet le fonds, ni modifier l'enseigne ou le nom commercial, le gérant-mandataire s'engageant à gérer le fonds de manière à lui conserver sa valeur et à développer la clientèle.
Il apparaît donc, sans aucune ambiguïté, que le fonds de commerce dont la société GIFI MAG est propriétaire constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels, soit, par conséquent, une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 précité et que ce fonds de commerce a fait l'objet d'une modification dans la situation juridique de l'employeur en ce sens que le propriétaire, employeur initial, en a confié la gestion à un tiers dans le cadre d'un mandat, le fonds étant repris dans tous ses éléments.
Il ressort, en effet, du contrat de gérance mandat que l'entité dont la gestion est confiée au gérant-mandataire est la même que celle exploitée antérieurement en direct par la société GIFI MAG, qu'elle poursuit, sous une autre direction, la même activité avec les mêmes moyens.
Il est vrai que le gérant mandataire exploite désormais l'activité dans des locaux qui ne sont pas ceux dans lesquels Madame [O] [G] travaillait puisque, concomitamment au contrat de gérance mandat, il a été procédé au déménagement du magasin situé initialement à [Localité 5] dans de nouveaux locaux situés à [Localité 4] ainsi qu'il ressort du communiqué de presse produit par la salariée.
Néanmoins, nonobstant ce déménagement, il y a lieu de relever, ainsi qu'il ressort de ce même communiqué de presse, que l'activité exercée n'a pas été modifiée, que l'exploitation reste exercée, dans des locaux plus vastes, sous la même enseigne avec les mêmes produits. La société GIFI MAG n'est pas contestée dans ses explications selon lesquelles il s'agit du même magasin, le magasin de [Localité 5] n'ayant pas poursuivi son activité en plus du nouveau magasin de [Localité 4]. L'existence de ce déménagement ne peut donc faire obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que l'entité n'a pas été modifiée et que les moyens nécessaires à l'exploitation ont été transférés.
Un tel transfert d'une entité économique autonome relève de l'article L. 1224-1 du code du travail. Dès lors, le nouvel exploitant, la société TBM, était tenu de maintenir les contrats de travail de tous les salariés relevant de cette entité sans que Madame [O] [G] puisse s'opposer à la reprise de son contrat de travail par le nouvel employeur du fait de l'application de la loi, et sans que la salariée puisse valablement se plaindre de ce que son consentement n'a pas été sollicité.
Madame [O] [G] ne peut davantage se plaindre de ne pas avoir été informée du changement d'employeur. Madame [G] se trouvait, certes, en situation d'arrêt de travail depuis le mois d'août 2016 lors de la reprise mais la société GIFI MAG soutient, sans être contestée sur ce point, que la salariée ne pouvait ignorer le transfert alors que sa soeur était elle-même une collègue de travail, qu'à compter du 25 avril 2018, elle a reçu des bulletins de salaire établis par la société TBM avec une reprise d'ancienneté au 27 février 2008 et qu'elle a continué d'apporter ses arrêts de travail pour justifier de ses absences en les adressant au nouvel employeur. La société GIFI MAG verse aux débats, à l'appui de ses dires, le bulletin de salaire relatif au mois d'avril 2018 et Madame [O] [G] produit, elle-même, le bulletin de salaire établi par la société TBM au mois de juin 2018 qui confirme sa connaissance du changement d'employeur.
Compte tenu que la salariée ne fait pas état d'une attitude de la société GIFI MAG ayant pu lui permettre de penser que celle-ci entendait poursuivre la relation de travail, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [O] [G] ne pouvait ignorer la reprise de son contrat de travail par le gérant mandataire alors que celui-ci s'est comporté comme l'employeur à compter du mois d'avril 2018 et qu'il lui a adressé, outre les bulletins de salaire, plusieurs courriers en cette qualité.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Madame [O] [G] n'est pas fondée à contester le transfert de son contrat de travail à la société TBM, devenue son employeur en lieu et place de la société GIFI MAG à compter du 25 avril 2018, et à soutenir avoir fait l'objet d'une rupture abusive dudit contrat par la société GIFI MAG. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] [G] de toutes ses demandes à ce titre.
- Sur la demande au titre des jours de congé -
Madame [O] [G] revendique auprès de la société GIFI MAG la somme de 2.250 euros correspondant à 40 jours de congés payés en soulignant qu'il s'agit d'une somme 'à affiner' mais sans fournir aucune explication ni motivation sur la créance alléguée.
Elle ne verse aux débats aucun document ni aucun décompte faisant apparaître les jours de congés acquis et pris au cours de la période la liant à son ancien employeur. En revanche, il ressort du bulletin de salaire relatif au mois d'avril 2018 produit par l'employeur qu'il lui restait alors 34 jours de congés à prendre. Le bulletin que la salariée produit elle-même, relatif au mois de décembre 2019, ainsi que les documents remis par la société TBM lors de son licenciement montrent que 38 jours de congés ont été décomptés à son profit, l'indemnité correspondante lui étant payée lors de la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, les prétentions de Madame [O] [G] au titre des congés payés ne sont pas établies et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
- Sur la demande au titre de la couverture des frais de santé -
Madame [O] [G] qui se plaint d'avoir été privée de la couverture des frais de santé dont elle bénéficiait au sein de la société GIFI MAG, verse aux débats le courrier que lui a adressé, le 4 juillet 2018, la société GÉNÉRATION (laquelle semble être l'organisme auquel était confié le régime de prévoyance existant au sein de la société GIFI MAG) par lequel il lui était demandé le remboursement de sommes versées pour des soins postérieurs au 24 avril 2018, date de la radiation de son contrat 'frais de santé'.
La société GIFI MAG explique avoir affilié Madame [O] [G] lors de son embauche auprès d'une mutuelle et d'un organisme de prévoyance et avoir résilié, à juste titre selon elle, cette couverture des frais de santé lors du transfert du contrat de travail puisque cette couverture incombait désormais à la société TBM.
Le contrat de travail qui liait Madame [O] [G] à la société GIFI MAG prévoit, en effet, le bénéfice à son profit du régime complémentaire santé souscrit par l'employeur en précisant que cette couverture cesserait à la rupture du contrat de travail.
La société GIFI MAG explique s'être rapprochée de la société TBM laquelle lui a indiqué que son assurance allait prendre rétroactivement en charge les frais de santé de Madame [O] [G] sous réserve que celle-ci souscrive à la mutuelle d'entreprise.
Il ressort, en effet, du courrier adressé par la société TBM en date du 19 septembre 2018 que Madame [O] [G] a été informée de ce que le bulletin d'adhésion à la Mutuelle était disponible dans ses locaux et qu'elle a été invitée à le récupérer pour signature. Par lettre du 28 septembre 2018, la société TBM a rappelé à la salariée l'invitation faite par le courrier précédent afin de régularisation de son affiliation, 'affiliation qui aurait eu un effet rétroactif'. Ce courrier précise que Madame [O] [G] s'est bien présentée au magasin mais qu'elle a refusé de signer le bulletin d'adhésion. Les deux gérants de la société TBM attestent pour confirmer avoir informé la salariée de ce que son bulletin d'adhésion était disponible et que, lors de son passage, celle-ci a refusé de le signer.
Dès lors, dans la mesure où rien ne permet de remettre en cause la licéité de la résiliation du contrat couvrant, au sein de la société GIFI MAG, les frais de santé de Madame [O] [G], résiliation opérée selon les stipulations prévues au contrat de travail, la salariée n'apporte pas la preuve d'un quelconque comportement fautif de son ancien employeur ou d'un manquement à ses obligations qui serait à l'origine pour elle de la non prise en charge de ses frais de santé exposés postérieurement au transfert de son contrat de travail alors qu'elle a refusé l'offre d'affiliation proposée par la société TBM.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [O] [G] de sa demande à ce titre. Il sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société GIFI MAG la somme de 500 euros allouée par la juridiction des référés à titre de provision sur dommages-intérêts pour privation de la couverture des frais de santé.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Madame [O] [G], qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En équité et vu la situation économique de chacune des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [O] [G] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN