Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-14.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.229
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Marc H. X..., dont le siège est ...,
2 / M. Marc H. X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société Verrerie Cristallerie d'Arques, dont le siège est ..., 62510 Arques,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Marc H. X..., de M. H X..., de M. Bernard Hemery, avocat de la société Verrerie Cristallerie d'Arques, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999), rendu en matière de référé, a accueilli la demande en paiement d'une provision sur le prix de vente d'une marchandise présentée par la société Verrerie cristallerie d'Arques (société d'Arques) à l'encontre de la société Marc H X... et de M. X... (les acheteurs) ;
Attendu que les acheteurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, que le juge des référés peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que les acheteurs faisaient valoir, produisant aux débats un constat d'huissier, que les pièces livrées par la société d'Arques présentaient des défauts ; qu'ayant constaté la production de ce constat d'huissier établi le 15 mai 1998, selon lequel sur 15 boites l'huissier a constaté que les sous faces en verre dépolies présentaient des anomalies, plus ou moins importantes, que l'huissier avait identifiées comme étant soit des aspérités soit des méplats, puis considéré que les objets livrés ont été conservés, hormis 20, repris pour étude par la société d'Arques, qu'il n'était pas démontré qu'ils n'étaient pas conformes à leur usage, qu'aucune expertise n'a été sollicitée, pour en déduire que l'obligation à paiement n'apparaît pas sérieusement contestable, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi le constat d'huissier produit aux débats, établissant les défectuosités de la marchandise, ne démontrait pas que l'obligation était sérieusement contestable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
2 / que les acheteurs faisaient valoir que l'obligation à paiement était sérieusement contestable, produisant un constat d'huissier établissant les défectuosités de la marchandise ; qu'en relevant la production de cette preuve puis en considérant que les objet livrés ont été conservés, qu'il n'est pas démontré qu'ils n'étaient pas conformes à leur usage, qu'aucune expertise n'a été sollicitée, la cour d'appel qui a constaté la production d'un constat d'huissier établissant les défectuosités et qui, se prononçant pas des motifs inopérants affirme que l'obligation à paiement n'apparaît pas sérieusement contestable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les acheteurs produisaient aux débats la proposition transactionnelle de la société d'Arques par laquelle celle-ci indiquait "bien que nous ne soyons pas fondamentalement d'accord sur les motifs de votre réclamation, nous avons accepté le principe d'une transaction dont les termes irrévocables sont les suivants, moyennant le paiement intégral de votre part de 1 400 000 francs, en supplément des 400 000 francs que nous avons de là encaissés, nous abandonnons à titre commercial le solde restant dû sur notre facturation" ; qu'était encore produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établissant les défectuosité et donc le bien fondé des réclamations des acheteurs ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si par cette transaction, la société d'Arques qui indiquait n'être pas "fondamentalement d'accord" sur la réclamation, tout en acceptant une réduction du prix de 300 000 francs en l'état du procès-verbal de constat produit aux débats, n'avait pas reconnu les défauts de la marchandise et partant si la preuve n'était pas rapportée d'une obligation sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que demandant confirmation de l'ordonnance entreprise, les acheteurs faisaient valoir la proposition d'accord transactionnel de la société d'Arques, aux termes de laquelle cette société acceptait de réduire sa créance à 1 400 000 francs en supplément des 400 000 francs, abandonnant à titre commercial le solde restant dû ; que les acheteurs faisaient valoir avoir accepté cette proposition de transaction ; qu'aucune somme n'a été cependant adressée à la société d'Arques, la cour d'appel qui décide que les acheteurs ne peuvent sérieusement se prévaloir de cet accord, dont les conditions n'ont d'évidence pas été remplies pour solliciter à hauteur de 300 000 francs la réduction de leur dette, la cour d'appel qui a tranché une contestation sur l'interprétation de l'accord transactionnel, a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que les acheteurs faisaient valoir d'ailleurs, que la société d'Arques avait reconnu que le montant de la traite ne correspondait plus à la réalité, une somme de 63 063,63 francs devant venir en déduction, correspondant à la différence entre les pièces livrées et celles commandées, les pièces achetées par la société d'Arques pour ses clients et celles reprises pour étude, qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui ont été soumis, que les acheteurs n'avaient pas contesté leur dette devant le premier juge et n'apportaient pas la preuve, qui leur incombe, que les objets vendus n'étaient pas conforme à leur usage, c'est sans encourir les griefs des trois premières branches, que la cour d'appel a pu retenir que l'obligation des acheteurs n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que les acheteurs ne pouvaient sérieusement se prévaloir de l'accord transactionnel dont les conditions n'ont pas été remplies, les juges du fond n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, enfin, qu'en condamnant les acheteurs à s'acquitter du montant de la lettre de change émise, diminuée de la somme de 63 069,63 francs, la cour d'appel a répondu au moyen évoqué à la cinquième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marc H. X..., M. H X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marc H X... et M. X... à payer à la société Verrerie Cristallerie d'Arques la somme de 1 800 euros ;
La condamne à une amende de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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