Cour de cassation, 24 juin 1991. 90-86.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.537
Date de décision :
24 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Christine, épouse X...,
X... Alexis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1990 qui les a condamnés pour abus de confiance et complicité, la première à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
d Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine X... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est établi que Tribet a déposé un chariot élévateur, de type Komatsu, chez Mme X... ; que cette dernière a détourné l'engin pour le revendre ; que le demandeur soutient avoir acquis le chariot litigieux, soit aux établissements Lapoullade, en région parisienne, soit aux établissements Somevid, dont le siège se trouve au Grand-Duché de Luxembourg, sans fournir le moindre document probant, à cet égard ; que l'infraction paraît suffisamment caractérisée ;
"alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par la prévenue et non à cette dernière de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pu relever d'existence d'aucun élément susceptible d'établir la culpabilité de la prévenue, ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence, en la déclarant coupable du délit d'abus de confiance qui lui était reproché, au seul motif qu'elle n'a pu démontrer son innocence ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui ne relève pas les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance et qui constate seulement un défaut de restitution, sans caractériser le détournement et sans indiquer le contrat en vertu duquel l'objet non restitué a été remis, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 406 et 408 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité d'abus de confiance ;
b "aux motifs qu'il est établi que Tribet a déposé un chariot élévateur de type Komatsu chez Christine X... ; que celle-ci a
détourné l'engin pour le revendre, préalablement falsifié par son fils, Alexis X... ; que l'infraction paraît suffisamment caractérisée ;
"alors que la complicité suppose l'aide ou l'assistance portée à l'auteur principal, prêtée avec intention coupable ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que le prévenu aurait falsifié l'engin litigieux, n'a aucunement caractérisé les éléments de la complicité punissable et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant le délit d'abus de confiance retenu à la charge de Christine Y..., épouse X... que la complicité de ce délit imputée à Alexis X... ;
Que dès lors les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois;
Condamne les demandeurs aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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