Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° 118 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2021020205
APPELANTE
S.A.S.U. VS DAY agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 847 649 696
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque E0809
INTIMEE
S.A. LES CROISES agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 403 196 884
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque B0873, avocat postulant
Assistée de Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER ET GORRIAs, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Les Croisés exploite un supermarché Super U situé à [Localité 4].
La société Vs Day a une activité de commerce de gros.
Par acte du 16 avril 2021, la société Vs Day a assigné la société Les Croisés devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une somme de 25.734,67 euros au titre d'une facture du 15 janvier 2020 correspondant à une commande de vêtements qui lui aurait été passée par cette dernière.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 28 mars 2022, a :
- reçu l'exception d'incompétence ;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse ;
- condamné la société Vs Day à payer à la société Les Croisés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Vs Day aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,17 euros dont 17,98 euros de TVA.
Ce jugement a été notifié le 28 mars 2022.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société Vs Day a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse et a condamné la société Vs Day à payer à la société Les Croisés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la société Vs Day a été autorisée à assigner la société Les Croisés devant la cour d'appel de Paris à l'audience collégiale du 12 janvier 2023.
Par acte du 31 mai 2022, la société Vs Day a assigné la société Les Croisés devant la cour d'appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 avril 2022, la société Vs Day demande à la cour de :
- recevoir la société Vs Day en son appel et l'y déclarer fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger qu'il y a commande,
Vu l'article 48 du code de procédure civile et la clause attributive figurant en caractères très apparents au recto et au verso du bon de commande,
- dire et juger que le tribunal de commerce de Paris était le seul compétent,
Mais vu l'article 88 du code de procédure civile,
- procéder à l'évocation de l'affaire,
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile de procéder à une mesure de vérification de la signature apposée sur le bon de commande litigieux,
Sinon désigner tel expert qu'il plaira à la cour de commettre avec mission de :
- procéder à une mesure de vérification de la signature apposée sur le bon de commande litigieux,
- de convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
- de se faire remettre par Mme [P] [W] des exemplaires de son écriture et ses signatures et d'en recueillir lui-même,
- donner son avis sur le point de savoir si Mme [P] [W] est l'auteur ou non de la signature apposée sur le bon de commande litigieux,
- de déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel dans le délai de 3 mois de sa saisine.
Vu le bon de commande matérialisant accord des parties sur la chose et le prix de :
- condamner la société Les Croisés à payer à la société Vs Day la somme de 25.734,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour la facture restée impayée,
- condamner la société Les Croisés au paiement d'une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 juillet 2022, la société Les Croisés demande à la cour de :
Vu les articles 83, 84, 85, 917 et suivants du code de procédure civile,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 7 avril 2022 par la société VS DAY,
A défaut,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société VS DAY le 7 avril 2022,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 48 et 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'absence de commande et d'opposabilité de la clause de compétence,
Confirmer purement et simplement le jugement du 28 mars 2022 notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
A titre très subsidiaire,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Vu les articles 377 et suivant du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 88 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le défaut de pouvoir de Mme [P] [W] pour engager la société LES CROISES,
Débouter la société VS DAY de l'ensemble de ses prétentions,
Si la cour estimait utile de procéder ou faire procéder à une vérification de la signature apposée sur le bon de commande,
Condamner la société VS DAY à supporter les frais de la mesure de vérification,
A défaut de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel,
Condamner la société VS DAY au paiement de la somme de 15.600 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice causé lié à l'entreposage des marchandises, évaluées au jour des conclusions, sous réserve d'actualisation au jour du jugement,
Condamner la société VS DAY à venir reprendre les marchandises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Débouter la société VS DAY de l'ensemble de ses prétentions,
Condamner la société VS DAY au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
L'appel sur la compétence est régi par les textes suivants du code de procédure civile résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dont il convient de rappeler les dispositions :
Article 83: "Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe."
Article 84 : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire".
Article 85: "Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 94".
Par ailleurs, les dispositions des articles 917 à 920 du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe devant la cour d'appel prévoient que :
Article 917 : "Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. (')"
Article 918 : "La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour."
Article 919 : "La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel."
Article 920 : "L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état."
Il sera à titre liminaire observé que l'ordonnance présidentielle qui se borne à donner une date d'audience à l'appelant, constitue une mesure d'administration judiciaire dénuée d'effet sur la recevabilité de la déclaration de l'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La société Les Croisés soutient qu'à défaut pour la société Vs Day d'avoir signifié, dans son assignation à jour fixe, la copie de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, elle n'est pas en mesure de vérifier le respect des dispositions des articles 83, 84, 95 et 918 du code de procédure civile et notamment si la requête contenait bien les conclusions au fond et portait le visa des pièces justificatives. Elle soutient que dans l'hypothèse où ces dispositions n'auraient pas été respectées, l'appel devra être déclaré caduc.
Vu les articles 83, 84, 85 et 918 du code de procédure civile :
Il résulte des trois premiers de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. Selon le dernier de ces textes, la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.
En l'espèce, il ressort du dossier de la cour que la requête à fin d'appel à jour fixe déposée par la société Vs Day le 7 avril 2022 contenait les conclusions au fond et visait les pièces justificatives.
Aucune caducité de l'appel n'est donc encourue. La demande de ce chef de la société Les Croisés sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel
La société Les Croisés soutient que l'appel est irrecevable à défaut pour la société Vs Day d'avoir signifié, dans son assignation à jour fixe, la copie de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, en violation des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile, et d'avoir précisé dans l'assignation à jour fixe que l'intimé pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête.
Selon l'article 85 du code de procédure civile précité, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.
Dans la section intitulée "Procédure à jour fixe", l'article 920 énonce que :
"L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état."
En l'espèce, la production de l'acte signifié à l'intimée par l'huissier mandaté par l'appelante ne permet pas de constater qu'une copie de la requête, acte distinct de l'ordonnance, figure au nombre des pièces signifiées à la société Les Croisés ni qu'il ait été indiqué à cette dernière qu'elle pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête.
Toutefois il ne résulte pas du texte de l'article 920 du code de procédure civile que les préconisations visées et notamment celle prévues à l'alinéa 2 et à l'alinéa 4 soient prévues à peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel en cas de manquement, étant relevé par ailleurs que le texte n'établit pas formellement de lien entre ces formalités et la régularité de l'acte d'appel.
En outre, si la procédure sur appel-compétence emprunte à la procédure à jour fixe et renvoie à cette fin aux dispositions régissant cette procédure, dont l'article 920 du code de procédure civile, pour l'instruction et le jugement de l'appel, la déclaration d'appel en la matière est soumise à un régime propre défini par les articles 84 et suivants précités et la requête n'est qu'une modalité procédurale permettant à l'appelant de faire fixer par le premier président ou son délégué le jour où l'affaire sera appelée.
Enfin, l'objectif de l'article 920 du code de procédure civile centré sur le respect de la contradiction qui est d'assurer une information la plus complète possible de l'intimée en matière de procédure à jour fixe, est rempli en l'espèce par l'acte délivré qui contient l'assignation, la déclaration d'appel, l'ordonnance sur requête, les conclusions d'appel sur la compétence et l'énumération des pièces de sorte que la société Les Croisés a été clairement et efficacement informée de la date et de l'enjeu du débat. Il sera en outre relevé que la société Les Croisés ne se plaint d'aucun grief lié à l'absence d'information, dans l'assignation, de la possibilité pour l'intimé de prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et notamment de ne pas avoir pu prendre connaissance desdites pièces en l'absence de délivrance de cette information. Il ressort en tout état de cause d'un bordereau du 25 avril 2022 que la société Les Croisés a reçu communication de ces pièces, soit bien en amont de l'audience du 12 janvier 2023.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Croisés ne peut être accueillie.
Sur la compétence
La société Vs Day se prévaut de la clause attributive de compétence figurant sur le bon de commande de marchandises signé par la société Les Croisés. Elle revendique en conséquence l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a reçu l'exception d'incompétence soulevée et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
La société Les croises soutient que la clause attributive de compétence lui est inopposable dès lors que la signature figurant sur le bon de commande n'est pas celle de son employée.
En vertu de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l'article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, il est produit aux débats un bon de commande n°2703 daté du 20 novembre 2019 de la société Super U [Localité 4] à la société Vs Day portant sur des vêtements contenant une clause prévoyant que : "Toutes les contestations seront de la compétence exclusive du tribunal de Paris" et à côté de laquelle figurent un cachet commercial de la société "Super U SA Les Croisés" ainsi qu'une signature manuscrite.
La société Les Croisés produit une attestation précise et circonstanciée d'une de ses employées, Mme [P] [W], selon laquelle elle aurait reçu, à la mi-novembre 2019, un représentant commercial très insistant souhaitant lui présenter des vêtements et l'aurait laissé seul quelques instants dans un bureau pour traiter une urgence en caisse. Mme [W] affirme dans son témoignage n'avoir souscrit aucune commande à la suite de cette visite, ne pas être signataire du bon de commande dont se prévaut la société Vs Day et ne pas y avoir apposé le cachet de la société Les Croisés.
Il sera relevé que la société Les Croisés a déposé une plainte auprès de la police nationale pour escroquerie puis a déposé un recours auprès du procureur général près la cour d'appel de Toulouse à l'encontre du classement sans suite dont a fait l'objet sa plainte, ce qui témoigne du crédit qu'elle porte à la déclaration de son employée.
En revanche, la société Vs Day ne justifie d'aucun élément permettant de connaître les conditions d'établissement du bon de commande litigieux ni l'identité de son représentant.
Par ailleurs, la société Les Croisés produit plusieurs documents sur lesquels se trouvent la signature de Mme [P] [W] : sa carte d'identité, son contrat de travail et son témoignage. L'examen comparé de ces signatures avec celle figurant sur le bon de commande du 20 novembre 2019 révèle des différences importantes. Ainsi alors que sur les trois spécimens, la signature s'achève par un trait ascendant formant une boucle autour de la lettre "N" puis un autre trait entourant l'ensemble du nom "[W]", celle figurant sur le bon de commande s'achève par la lettre "T" formant un triangle. L'aspect général des trois signatures figurant sur les spécimens est ainsi plus arrondi et moins long que celui figurant sur le bon de commande.
Il s'en déduit que la signature apposée à côté de la clause attributive de compétence sur le bon de commande litigieux n'est pas celle de Mme [P] [W] et ne peut en aucun cas établir le consentement de la société Les Croisés à ce qu'il soit dérogé à la compétence territoriale de droit commun.
La seule apposition du cachet de la société Les Croisés sans la signature d'un de ses représentants ne saurait marquer un tel consentement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé le litige devant le tribunal de commerce Toulouse.
L'article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
La cour d'appel de Paris, n'étant pas juridiction d'appel des décisions rendues par le tribunal de commerce de Toulouse, ne peut évoquer le fond de l'affaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Vs Day, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. La société Vs Day sera condamnée à payer à la société Les Croisés une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de la société Les Croisés tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 7 avril 2022 ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Vs Day le 7 avril 2022 ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que la cour d'appel de Paris n'a pas le pouvoir d'évoquer le fond du litige ;
Condamne la société Vs Day à payer à la société Les Croisés une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vs Day aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE