Texte intégral
C5
N° RG 21/05138
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEZK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/01015)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3] - ALGERIE
représenté par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013977 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en la personne de Mme [L] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2012, M. [D] [J], peintre en bâtiment employé par la SARL [4], est tombé sur le coude gauche et le dos, côté gauche, en descendant d'un échafaudage, selon une déclaration d'accident du travail du 23 aout 2012.
Un certificat médical initial du 21 août 2012 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 août en constatant une contusion du coude gauche et une lombalgie gauche avec sciatalgie.
Le 27 décembre 2012, la CPAM de l'Isère a notifié une date de guérison au 28 octobre 2012, qui a été ensuite repoussée au 30 novembre 2012 par courrier du 13 février 2013.
Le 8 juin 2016, l'assuré s'est vu prescrire un certificat de rechute de l'accident du travail du 21 août 2012 qui mentionnait une «'rechute de l'accident du travail TDM': discopathie L5-S1 associée à une large hernie discale médiane et paramédiane comprimant modérément les racines S1'».
Le 11 juillet 2016, la CPAM de l'Isère a notifié un refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle en l'absence de relation de cause à effet entre les lésions et les faits invoqués.
Le 28 mai 2017, une expertise du docteur [Y] [F], menée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 21 août 2012 et les lésions invoquées le 8 juin 2016, mais un rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte.
Le 13 juin 2017, la caisse a donc renouvelé son refus de prise en charge.
Le 21 août 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [J].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [J] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 6 juillet 2021':
- débouté le requérant de ses demandes,
- dit que la CPAM a refusé à bon droit la prise en charge de la rechute,
- condamné le requérant aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 4 décembre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives communiquées le 27 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] demande':
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de l'expertise du 28 mai 2017 et que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale,
- subsidiairement l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et qu'il soit jugé que la CPAM devra prendre en charge la rechute du 8 juin 2016,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
M. [J] s'appuie sur l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale pour demander à titre principal une nouvelle expertise, en faisant valoir que le rapport du docteur [F] a été réalisé sans examen de sa personne, alors qu'il s'était présenté dans le cabinet de l'expert qui a refusé de le recevoir le jour des opérations, et que son expertise sur pièce est insuffisante à la lumière du seul certificat de rechute et d'une TDM du rachis lombaire du 4 juin 2016. L'appelant souligne que l'expert a multiplié les suppositions, ce qui ne permet pas d'asseoir une décision, et a prétendu qu'il ne disposait d'aucune imagerie alors que les comptes rendus de tous les examens avaient été transmis, l'expert minimisant les séquelles en contradiction avec les pièces médicales versées au débat.
M. [J] demande, à titre subsidiaire, la prise en charge de sa rechute en application de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, ses pathologies constatées le 8 juin 2016 étant la conséquence exclusive de son accident du travail du 21 août 2012. Il conteste toute pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, ses problèmes de dos étant apparus avec l'accident du travail et s'étant aggravés, sans que la caisse donne suite à plusieurs demandes de prise en charge de rechutes.
Par conclusions du 15 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [J].
La CPAM estime que l'avis de son médecin-conseil et celui de l'expert sont concordants, que les conclusions du rapport d'expertise sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, et que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau et postérieur à la date de l'expertise.
A l'audience, la cour a demandé si M. [J] disposait des imageries réalisées en 2012 et 2016. Celui-ci a répondu, par une note en délibéré du 3 avril 2023 adressée contradictoirement à la caisse, qu'il possédait les originaux de l'IRM réalisée le 6 septembre 2012 et du scanner réalisé le 4 juin 2016 et les avait adressés à son conseil par voie postale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2013': «'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.'»
Ainsi que le rappelle M. [J] dans ses conclusions, la rechute suppose un fait nouveau et l'affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'accidents du travail antérieurs dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive.
En l'espèce, le compte rendu de l'IRM lombaire du 6 septembre 2012 a mis en évidence une discopathie L5-S1 associant hyposignal discal, protrusion discale circonférentielle avec présence d'une saillie discale postéro-médiane, sous-ligamentaire, les émergences du fourreau dural des racines S1 restant correctement visualisées, en particulier à gauche, l'imagerie concluant à une discopathie L5-S1 sans contrainte radiculaire ni rétrécissement canalaire significatif. Quant à la TDM du rachis lombaire du 4 juin 2016, réalisée sur trois étages dont L5-S1, elle constate à celui-ci un disque de hauteur réduite présentant un discret débord global associé à une large hernie discale médiane et paramédiane contenant une petite calcification marquant une petite empreinte sur le fourreau dural et comprimant modérément les racines en S1, concluant à une discopathie dégénérative L5-S1 associée à cette hernie discale, devenue plus large par rapport à l'examen IRM de septembre 2012.
L'IRM de 2012 n'évoque pas de hernie discale médiane ou paramédiane, mais postéro-médiane, et le TDM de 2016 n'évoque pas le côté gauche.
M. [J] se prévaut par ailleurs de plusieurs certificats médicaux des 5 juin 2014, 10 mars 2015, 26 décembre 2015 et du 22 mai 2018 qui attestent une lombosciatalgie rebelle suite à un accident du travail entraînant une gêne importante dans l'exercice des gestes quotidiens, des (terme illisible) chroniques invalidantes, des lombalgies chroniques invalidantes gênant l'activité physique et une aggravation avec une discopathie dégénérative L5-S1.
S'il est exact que l'expertise du docteur [F] a été effectuée sur pièce, il est noté par l'expert que l'examen de la victime n'a pas été mené en l'absence du médecin traitant et du médecin-conseil de la caisse qu'il avait convoqués. Par ailleurs, l'expert ne se contredit pas en précisant qu'il n'avait pas d'imageries en sa possession, puisqu'il n'avait que des comptes rendus de ces imageries, et il appartenait à M. [J] de faire parvenir à l'expert désigné d'un commun accord avec son médecin traitant toute pièce médicale utile pour fonder sa demande de prise en charge d'une rechute.
S'il est également exact que le rapport d'expertise émet des hypothèses en évoquant un état antérieur de discopathies dégénératives «'probables'», une difficulté à établir un lien de causalité directe au bout de quatre ans avec des délais «'paraissant'» trop longs et un état justifiant un arrêt de travail et/ou des soins «'probablement'», il convient de constater que le médecin traitant a lui-même relevé une discopathie dégénérative dans les certificats mentionnés ci-dessus, et que l'expert a clairement écrit que la TDM de 2016 décrit une discopathie dégénérative avec hernie discale, «'ce qui constitue bien sûr un état antérieur qui a évolué pour son propre compte depuis quatre ans'», et prend par conséquent une position qui n'est pas équivoque.
M. [J] n'apporte aucun élément d'ordre médical pour contredire la conclusion du docteur [F], en particulier après la rédaction de son rapport d'expertise, ni pour prouver un lien exclusif entre son état constaté en 2016 et son accident du travail de 2012, ou à tout le moins apporter un commencement de preuve en ce sens. Par conséquent, les demandes de nouvelle expertise médicale ou de prise en charge directe n'apparaissent pas fondées et le jugement sera intégralement confirmé.
M. [J] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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