Cour d'appel, 20 septembre 2023. 22/00322
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00322
Date de décision :
20 septembre 2023
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00322
N° Portalis DBVE-V-B7G-CD5K FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00224
[C]
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain GUIBERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [Z] [Y]
né le 3 Juillet 1969
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Hélia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 juillet 2019, [Z] [Y] a donné en location son bateau de plaisance " Bohémia di mare " à [R] [C] pour la période du 21 juillet au 1er août 2019, via le site internet " Click and boat ". Le 26 juillet suivant, ce dernier a informé le propriétaire de l'embarcation qu'il avait entendu un grand bruit, qu'un moteur était défectueux et qu'il ne souhaitait pas poursuivre la navigation. Trois jours plus tard, le bateau a été retrouvé échoué contre des rochers, endommagé et a été remorqué à [Localité 5].
Un rapport d'expertise non-contradictoire réalisé par la société Experts et Consultants Marine Industrie le 18 octobre 2019 à la demande de l'assureur de [Z] [Y] évaluait le montant des dégradations à 61.729, 53 € TTC.
[Z] [Y] a assigné [R] [C], par exploit d'huissier en date du 24 février 2021, devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 61.721, 35 € au titre de son préjudice matériel, 21.600 € au titre de la perte d'exploitation du navire, 7.000 € en complément du rapport d'expertise, 3.500 € pour ses déplacements, 5.000 € en raison de sa réticence abusive et 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a retenu la responsabilité de [R] [C], l'a condamné à payer à [Z] [Y] la somme de 49.558,53€ de dommages-intérêts ainsi que de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et a rejeté ses autres demandes indemnitaires.
Par déclaration en date du 13 mai 2022, [R] [C] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures en date du 30 juillet 2022, [R] [C] sollicite de la cour d'infirmer le jugement de première instance, de dire qu'il existait un cas de force majeure et que le bateau qu'il avait loué était en mauvais état, juger que les dommages causés ne lui sont pas imputables, débouter [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 27 octobre 2022, [Z] [Y] sollicite de la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [R] [C] à verser à [Z] [Y] la somme de 49 558,53 € à titre de dommages et intérêts ;
- Infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires et condamner [R] [C] à lui verser les sommes de 7.000€ en complément des frais du rapport d'expertise, 21.600 € au titre de la perte d'exploitation et 3.500 € au titre des frais de déplacement, outre la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité du locataire
L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le gardien de la chose peut toutefois échapper à l'engagement de sa responsabilité s'il rapporte la preuve de l'existence d'une situation présentant les caractéristiques de la force majeure c'est-à-dire de la survenance d'un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
L'article 1218 prévoit ainsi qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
[R] [C] convient qu'il s'était vu transférer la garde du bateau " Le bohemia di mare " en le louant à son propriétaire préalablement au sinistre. Il expose cependant qu'il avait prévenu [Z] [Y] le 26 juillet 2019 qu'il avait entendu un grand bruit signifiant que l'un des moteurs de l'embarcation était défectueux, avant d'être contraint par
la survenance d'une tempête de la laisser amarrée à la bouée de mouillage d'un restaurant dans une crique à [Localité 7], de laquelle elle avait été arrachée par la force du vent avant de dériver et de s'échouer sur des rochers.
Il soutient également que [Z] [Y] s'était engagé auprès de lui par SMS du 26 juillet à 18h54 à lui envoyer son skipper pour récupérer le bateau et que ce dernier ne s'était présenté ni le lendemain ni le surlendemain, ce qui l'avait contraint à procéder à l'amarrage du bateau.
Il indique enfin qu'il ne lui était pas possible de convoyer le bateau lui-même à [Localité 5] en raison de la panne de l'un de ses moteurs et que, de surcroît, le port de cette commune était complet en raison de la tempête qui s'annonçait.
L'appelant soutient ainsi, au regard de ces éléments, qu'il s'était trouvé confronté à une situation de force majeure l'exonérant de sa responsabilité.
[Z] [Y] conteste cette analyse, indique que le bateau était en parfait état d'entretien, qu'il avait demandé à [R] [C] de ne pas le laisser à [Localité 7] mais de le ramener à [Localité 5], sans que ce dernier ne démontre qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de le faire.
L'intimé ajoute que la tempête était annoncée et qu'à défaut de rapporter la preuve d'un évènement imprévisible, [R] [C] ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de la force majeure.
Il ressort des échanges de SMS versés aux débats par [Z] [Y] qu'il avait proposé le vendredi 26 juillet 2019 à [R] [C] de lui adresser un skipper prénommé [E] pour récupérer le bateau le dimanche matin suivant et que l'appelant lui avait fait remarquer qu'il devait prendre un jet à [Localité 6] à 18h30 en lui demandant si son ami pouvait venir plus tôt ce à quoi l'intimé avait répondu par la négative. Le samedi 27 juillet à 7h53, [Z] [Y] avait adressé à [R] [C] le SMS suivant : " Bonjour [R], il est impératif de ne pas laisser le bateau à [Localité 7]. Le remonter à [Localité 5], on s'en occupera là-bas. Merci de votre confirmation ".
Il est ainsi établi que [R] [C], en dépit des intempéries annoncées et de l'avertissement donné par [Z] [Y], a fait le choix d'amarrer le bateau dans un lieu où son propriétaire l'avait expressément enjoint de ne pas le faire, sans attendre l'arrivée du skipper et dans la perspective d'aller prendre un jet à [Localité 6]. La cour constate dès lors que la dimension imprévisible de la force majeure n'est pas caractérisée.
[R] [C] s'est en outre limité à produire un plan de situation du bateau au moment de la panne qui ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de rejoindre [Localité 5] en raison de défaillances de l'embarcation ou faute de place au port comme il le soutient. Il ne justifie pas davantage d'avoir sollicité l'assistance des secours pour pallier ses difficultés et s'est contenté d'amarrer le bateau à un corps mort sans prendre de
mesure particulière pour garantir son intégrité. Le caractère irrésistible de la force majeure n'est donc pas davantage établi.
Le comportement imprudent et négligent observé par [R] [C] alors que la garde juridique du bateau lui avait été transférée à compter de sa location, sans qu'aucun
élément ne soit venu l'en décharger et en l'absence d'évènement de force majeure exonératoire, engage sa responsabilité du fait des dommages subis par l'embarcation.
Sur le montant des réparations
[Z] [Y] sollicite la confirmation de la condamnation de [R] [C] à lui verser la somme de 49.558, 53 € à titre de dommages-intérêts. Cette évaluation procède des éléments du rapport d'expertise. La décision du premier juge sur ce point, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée.
La cour constate que la demande de dommages-intérêts de [Z] [Y] pour réticence abusive, bien que comprise dans sa déclaration d'appel, n'est pas reprise dans ses écritures et qu'il sollicite l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre d'un complément des frais du rapport d'expertise, de la perte d'exploitation et des frais de déplacement.
Le premier juge avait débouté [Z] [Y] de ces prétentions en relevant qu'elles n'étaient pas objectivement justifiées. La cour constate qu'elles ne le sont pas davantage en cause d'appel, que ces demandes ne sont pas développées dans ses écritures et les rejette.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, [R] [C] sera condamné au paiement des dépens.
L'équité justifie la condamnation de [R] [C] à payer à [Z] [Y] la somme de 3.000 € en application du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare [R] [C] recevable en son appel ;
Confirme la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 7 avril 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne [R] [C] au paiement des dépens ;
Condamne [R] [C] à payer à [Z] [Y] la somme de 3.000 € en application du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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