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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2113352

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2113352

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2021 et le 12 juillet 2024, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 949,11 euros mis à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : - le calcul auquel la CAF a procédé est erroné ; - elle est de bonne foi et n'a pas fraudé ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 juin 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé Mme C épouse A d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 949,11 euros au titre de la période comprise entre les mois de janvier et juin 2021. Par une décision du 5 octobre 2021, la CAF de Loire-Atlantique a maintenu à la charge de l'intéressée l'indu précité en réponse à son recours préalable. Par la présente requête, Mme C épouse A doit être regardée comme sollicitant du tribunal la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 949,11 euros. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme C épouse A l'indu litigieux, la CAF de Loire-Atlantique s'est fondée sur la circonstance que la requérante lui a indiqué n'avoir déclaré aucun revenu auprès des services fiscaux pour l'année 2019, alors qu'elle avait en réalité déclaré 23 957 euros de salaires et 3 465 euros de revenus fonciers. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF aurait commis une erreur en se fondant sur ces éléments pour procéder à un nouveau calcul des droits de la requérante. L'indu en litige est en conséquence fondé dans son principe comme dans son montant. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Si Mme C épouse A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, il résulte de l'instruction que son revenu fiscal de référence s'élevait, au titre de l'année 2023, à la somme de 19 910 euros et qu'elle exerce des fonctions d'agente d'accueil dans les collèges au titre desquelles elle soutient elle-même être logée et n'avoir pas d'eau ni d'électricité à payer. Eu égard à ces éléments, la requérante ne saurait être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de sa dette. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressée, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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