Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-14.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.723
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., demeurant 39, rue Saint-Louis-en-L'Isle, Paris (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la Mutuelle générale française accident (MGFA), anciennement dénommée Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ...,
2 / du Cabinet d'expertise comptable, devenue CFALD, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ;
La Mutuelle du Mans assurances IARD et le Cabinet d'expertise comptable ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Mme B..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Mutuelle du Mans assurances IARD et le Cabinet d'expertise comptable, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et du Cabinet d'expertise comptable, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident de la société Comptabilité française restaurant et de la Mutuelle française du Mans assurances IARD que sur le pourvoi principal de Mme B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1993), que Mme B... a confié la gestion de la comptabilité de son fonds de commerce de restaurant à la société Comptabilité française appliquée, devenue depuis la société CFALD (société CFA) ;
qu'après le dépôt du rapport de l'expert commis par le juge des référés, elle a assigné la société CFA ainsi que son assureur, la Mutuelle française du Mans assurances IARD (la compagnie Mutuelle du Mans), en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la mauvaise tenue de cette comptabilité et au soutien duquel elle produisait une évaluation faite à sa demande par M. Y... ;
que le Tribunal a désigné M. X... pour procéder à un complément d'expertise ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement condamnant la société CFA et son assureur à lui payer la somme de 112 137,49 francs, alors, selon le pourvoi, que si l'expert écrit que les écritures rectificatives des erreurs ou des négligences qu'aurait commises M. A..., comptable de la CFA chargé personnellement du dossier, n'ont pu être repérées avec certitude et la demande faite de les produire n'a jamais été suivie d'effet, il émet un avis formel dans la conclusion de son rapport quant au préjudice réellement subi par Mme B..., en y intégrant notamment le trop versé aux salariés partis et les cotisations y afférentes à l'URSSAF à concurrence de 51 953,49 francs et les pénalités pour versements de cotisations en retard à la CIRCO à concurrence de 52 110 francs, sans aucune référence au rapport de M. Y... ;
que si les chiffres de l'expert et ceux de M. X... coïncident, il n'en résulte pas pour autant que l'expert en affirmant la certitude se soit exclusivement référé au rapport de M. Y... ;
qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. X... et par là -même, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir leur conviction, sans être tenus de suivre les experts dans leurs conclusions ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport de l'expert en adoptant une solution opposée à celle qui y était indiquée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme B... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'une somme de 44 000 francs correspondant au coût de la vérification de la comptabilité effectuée par M. Z..., alors, selon le pourvoi, que dès lors que la vérification effectuée par M. Z... avait pour objectif de déterminer l'origine des détournements constatés, sa nécessité se trouvait être la conséquence des fautes commises par la CFA, puisqu'elle résultaient de l'insuffisance de comptabilité ;
qu'en refusant de condamner la société CFA et son assureur à en payer la coût à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme B... n'entendait pas rendre M. A... responsable des détournements constatés ayant fait l'objet d'une information pénale, et retenu l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et les faits imputés à la société CFA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CFA et la compagnie Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt de ne pas aussi condamner Mme B... à leur restituer, s'il y avait lieu, les sommes versées en exécution provisoire du jugement, avec intérêts de droit à compter de la sommation de restituer, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'ayant relevé qu'"après avoir en vain sollicité la suspension de l'exécution du jugement (la compagnie Mutuelle du Mans et la société CFA) poursuivaient sa réformation en sollicitant le remboursement des sommes par eux versées", la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que "Mme B... serait bien évidemment tenue de restituer les sommes qui lui auraient été versées" sans condamner celle-ci au remboursement, conformément à la demande qui lui était faite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que les intérêts moratoires assortissant la restitution des sommes versées en éxécution provisoire du jugement infirmé courent à compter de la signification des conclusions valant sommation de payer ;
qu'en l'espèce, ayant relevé que les Mutuelles du Mans et la société CFA sollicitaient dans leurs conclusions d'appel la comdamnation de Mme B... à leur restituer les sommes versées en exécution provisoire du jugement avec intérêts de droit à compter du paiement, la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que les sommes à restituer par Mme B... produiraient intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure qui lui serait "délivrée à cet effet", sans la condamner à restituer les sommes litigieuses avec intérêts de droit à compter de la signification des conclusions valant sommation de payer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne Mme B..., envers la Mutuelle du Mans assurances IARD et le cabinet d'expertise-comptable, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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