Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.805
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Angèle X... née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Procrédit, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1993), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Procrédit a interjeté appel le 18 juin 1992 d'un jugement rendu au profit de Mme X... et signifié le 11 mai 1992 au siège social de la société avec remise de l'acte à une secrétaire qui l'a accepté ;
que Mme X... a opposé la tardiveté de l'appel et que la société Procrédit a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors que, selon le moyen, s'il incombe à celui qui invoque la nullité d'un acte de procédure d'établir le préjudice que lui a causé l'irrégularité l'entachant, il appartient à la partie qui a pris l'initiative de la notification de l'acte, lorsqu'un préjudice est dûment allégué, de prouver l'absence de grief ;
qu'en affirmant dès lors que la société Procrédit ne justifiait pas de ce que sa secrétaire, à qui avait été remis à tort l'acte de signification du jugement, l'avait transmis tardivement, la cour d'appel a ainsi mis à la charge de celle-ci le fardeau de démontrer une preuve négative en violation des articles 1315 du Code civil, 114 et 694 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence d'indications sur l'impossibilité d'une signification à personne, la signification effectuée à domicile était irrégulière et retenu que la société Procrédit n'établissait pas que cette irrégularité était en relation avec la tardiveté de son appel et qu'elle lui avait causé un grief, se bornant à affirmer que la secrétaire ayant reçu l'acte ne l'avait pas remis à son supérieur hiérarchique en temps utile sans justifier de ses allégations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement estimé que la société Procrédit ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'un grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Procrédit à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public ;
Condamne la société anonyme Procrédit aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... née Y... la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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