Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWNK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 18 JANVIER 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG R 22/00070
APPELANTE :
Madame [P] [B] [L]
née le 19 Novembre 1964 à [Localité 5] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
Résidant [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, faisant fonction de président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- arrêt contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, en remplacement du président empêché, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2015, Mme [P] [B] [L] a été engagée par la SA Pointex, aux droits de laquelle vient la SAS Fiducial Informatique, dans le cadre d'une convention de forfait en heures en qualité de « commercial » moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1700 € brut outre une rémunération variable.
Le 10 février 2016, la salariée a été victime d'un accident du travail, suivie le 1er juin 2021 d'une première rechute et le 30 mai 2022 d'une seconde rechute, laquelle ne devait pas être prise en charge par la CPAM de l'Aude.
Le 24 juin 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes par jugement de départage du 11 août 2022.
Le 3 décembre 2018, estimant que l'employeur avait commis à son égard une faute inexcusable, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes par jugement du 20 avril 2021.
Le 22 juillet 2022, jour de la visite de reprise, le médecin du travail a émis une attestation de suivi individuel de l'état de santé précisant que la salariée était « apte à mi-temps en télétravail total » et a prévu de la revoir le 13 septembre 2023.
Le 13 septembre 2022, le médecin du travail a émis une attestation de suivi mentionnant que l'état de santé de la salariée était « compatible avec son poste de travail avec aménagement de poste et horaires », accompagnée des propositions d'adaptation du poste de travail suivantes :
"A partir du 13 septembre 2022
aménagement de poste compte tenu de son invalidité : doit travailler uniquement en télétravail 4 heures par jour.
privilégier les horaires du matin et une certaine souplesse car doit faire des pauses selon ses besoins.
aménagement horaires : travail à mi-temps
A revoir dans 6 mois".
Le 20 septembre 2022, l'employeur a envoyé à la salariée un avenant prenant effet au 1er octobre 2022, qu'elle a refusé.
Par courrier du 7 novembre 2022, la salariée a réclamé en vain le paiement de son salaire à compter d'octobre 2022.
Par requête enregistrée le 2 décembre 2022, estimant que l'employeur aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 1er octobre 2022 du fait de son refus de la modification de son contrat de travail, que les stipulations relatives à la classification contenue dans la nouvelle convention collective aurait dû s'appliquer et que l'indemnité compensatrice de congés payés lui était due, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne dans sa formation de référé.
Lors de l'audience de référé, elle a abandonné ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la classification, sous réserve de vérifications, et a maintenu ses demandes liées à la reprise du paiement du salaire.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Narbonne a, au visa de l'article R 1455-5 du Code du travail, dit qu'il y avait une contestation sérieuse sur les demandes de Mme [B] [L], a invité les parties à mieux se pourvoir sur le fond, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er février 2023, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le 7 mars 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude après étude de poste, précisant que la salariée était inapte à son poste, apte à un autre poste à temps partiel sans conduite tel qu'un poste sédentaire de bureau.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 1er mars 2023, Mme [P] [B] [L] demande à la Cour, au visa des articles R.1455-5 et R.1455-7 du Code du travail et de l'urgence ainsi que de l'absence de toute contestation sérieuse, de :
- infirmer l'ordonnance de référé ;
- dire et juger que même si la modification du contrat de travail lui a été proposée pour respecter les préconisations d'aménagement du poste demandées par le médecin, et même si celles-ci n'ont pas été contestées, ni par elle ni par l'employeur, la proposition de modification nécessitait son accord express, qu'à défaut d'un tel accord, la société Fiducial Informatique devait, soit la rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement ; qu'il en résulte que jusqu'au licenciement elle avait droit au maintien de son salaire ;
- ordonner à la société Fiducial Informatique de reprendre sa rémunération depuis le 1er octobre 2022 à hauteur de 1918, 77 € mensuels brut (soit 1700 € de forfait mensuel et 218, 77 € d'ajustement de salaire) ; jusqu'à ce que celle-ci tire les conséquences de son refus de la modification du contrat de travail ;
- condamner la société Fiducial Informatique à lui verser la somme de 2.500 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Fiducial Informatique aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 mars 2023, la SAS Fiducial Informatique demande à la Cour
A titre principal, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé par application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail, confirmer l'ordonnance et renvoyer Mme [L] à mieux se pourvoir au fond ;
Ou, à titre subsidiaire de dire et juger les demandes de Mme [L] sans fondement et rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de cette dernière ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens et à 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 9 mai 2023 par ordonnance du 9 février 2023 et les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile ont été respectées par l'appelant.
MOTIFS
L'article R 1455-5 du Code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-7 précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n' est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'appelante qui a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes sur le fondement de ces deux dispositions légales, fait valoir que l'avenant qui lui a été soumis contenait des modifications du contrat de travail nécessitant son accord express, telles que la modification de ses fonctions (téléprospectrice), que son refus aurait dû conduire l'employeur soit à poursuivre le contrat aux conditions initiales soit à la licencier et à reprendre paiement de son salaire jusqu'à son licenciement.
L'employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée à son poste de travail initial au vu du contenu de l'attestation de suivi préconisant un aménagement du poste occupé précédemment et devait lui proposer un poste aménagé, que celle-ci était en droit de refuser ; il ne pouvait pas non plus licencier la salariée pour inaptitude.
Toutefois, il devait reprendre le versement du salaire après le constat de l'aptitude avec réserves, et ce même après le refus de la salariée du poste aménagé proposé, à charge pour lui de consulter à nouveau le médecin du travail afin que ce dernier se prononce en toute connaissance de cause et prononce, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Si l'obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 1er octobre 2022 s'impose et ne révèle aucune contestation sérieuse, en revanche, la question liée à la classification relève du juge du fond et non du juge des référés.
Il y aura lieu d'ordonner à l'employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du 1er octobre 2022 à hauteur de 1700 € brut jusqu'à l'avis d'inaptitude du 7 mars 2023.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l'ordonnance de référé du 18 janvier 2023 du conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'absence de contestation sérieuse en lien avec l'obligation de l'employeur de reprendre le paiement du salaire de Mme [P] [B] [L] ;
CONSTATE une contestation sérieuse relative à la classification alléguée et DIT n'y avoir lieu à référé sur ce point ;
ORDONNE à la SAS Fiducial Informatique de reprendre le paiement du salaire de Mme [P] [B] [L] depuis le 1er octobre 2022 jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 mars 2023 à hauteur de 1 700 € brut mensuels ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Fiducial Informatique à payer à Mme [P] [B] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Fiducial Informatique aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
V. DUCHARNE
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