Texte intégral
ARRET
N°740
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03935 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFYU - N° registre 1ère instance : 20/288
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Boulogne sur mer EN DATE DU 02 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D'OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [M] [K], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Mme [W] [S], salariée de la société [4] en qualité d'agent d'entretien, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 novembre 2019 pour un syndrome du canal carpien bilatéral.
Elle y a joint deux certificats médicaux initiaux du 8 octobre 2019 faisant état d'un « syndrome du canal carpien droit confirmé par EMG » et d'un « syndrome du canal carpien gauche confirmé par EMG ».
Mme [W] [S] a bénéficié de soins et arrêts pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse).
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation relative à l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre des maladies déclarées le 29 novembre 2019.
Suite au rejet de son recours, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 2 juillet 2021, a :
- dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [S] au titre de sa maladie du 8 octobre 2019 « syndrome du canal carpien bilatéral » sont inopposables à la société [4],
- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de la Côte d'Opale le 5 juillet 2021, qui en a relevé appel le 13 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023.
Par conclusions, visées le 10 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 2 juillet 2021, qui a déclaré inopposable à la société [4] les arrêts prescrits à Mme [S] au titre de sa maladie du 8 octobre 2019 « syndrome du canal carpien bilatéral »,
- constater qu'elle produit l'intégralité des certificats médicaux et établi par conséquent la preuve que les arrêts et soins découlant de la maladie professionnelle de l'assurée sont bien imputables au syndrome du canal carpien bilatéral,
- juger en conséquence opposable à la société [4] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Côte d'Opale, au titre de sa maladie professionnelle canal carpien bilatéral du 8 octobre 2019,
- débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse n'est pas opposée à la mise en 'uvre d'une consultation clinique ou sur pièces, dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée.
Elle indique que Mme [S] a bénéficié de soins et arrêts continus répartis de la sorte :
- soins du 8 octobre 2019 au 5 novembre 2019,
- arrêts et soins du 5 novembre 2019 au 2 mars 2020,
- arrêts et soins du 2 mars 2020 au 5 juin 2020,
- soins du 5 juin 2020 au 11 décembre 2020,
- arrêts et soins du 11 décembre 2020 au 8 janvier 2021,
- soins du 8 janvier 2021 au 9 mars 2021,
- arrêts et soins du 9 mars 2021 au 9 avril 2021,
- soins du 9 avril 2021 au 16 juin 2022.
Elle soutient que les soins et arrêts prescrits sont tous en rapport avec la pathologie contractée par l'assurée et rappelle que l'absence de continuité des symptômes et soins n'a pas pour conséquence d'écarter la présomption d'imputabilité.
Elle fait valoir que la société ne crée pas un doute raisonnable quant au bien-fondé des prestations services et que la seule durée de l'arrêt de travail est insuffisante pour justifier le recours à une expertise médicale.
Par conclusions, visées le 9 mai 2023, la société [4], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 2 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie du 8 octobre 2019,
- nommer tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [S] établi par la caisse,
- déterminer exactement les lésions provoquées par la maladie,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
- dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compté,
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie,
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire puis juger inopposables à la société [4] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 8 octobre 2019.
Elle expose que la production tardive des certificats médicaux descriptifs ne saurait réparer le manquement sanctionné en première instance.
Elle produit une note technique du médecin qu'elle a désigné pour l'assister, le docteur [G], qui indique que :
- les certificats médicaux communiqués ne permettent pas de distinguer ce qui revient au canal carpien droit et ce qui revient au canal carpien gauche ;
- l'absence d'information quant à la prise en charge effectuée, ne permet pas de considérer que les prescriptions itératives d'arrêt de travail qui ont été prescrites pour une symptomatologie bilatérale soient en rapport certain avec le syndrome du canal carpien droit ;
- le syndrome du canal carpien droit ne justifiait pas de façon constante de prescriptions d'arrêts de travail mais uniquement de soins.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts et la demande d'expertise
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, la présomption d'imputabilité est conditionnée à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins.
La cour rappelle que la simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, la caisse produit les certificats médicaux initiaux en date du 8 octobre 2019 prescrivant des soins à Mme [S] pour le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche jusqu'au 29 novembre 2019.
La CPAM produit également les certificats médicaux de prolongation prescrivant des soins et/ou arrêts de manière continue du 29 novembre 2019 jusqu'au 10 juin 2022 aussi bien pour le canal carpien gauche que pour le canal carpien droit.
Dès lors la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits de manière continue à la suite des maladies professionnelles et ce jusqu'au 10 juin 2022 trouve donc à s'appliquer.
L'employeur fait grief à la CPAM d'avoir produit tardivement les certificats médicaux descriptifs et indique que cette production en appel ne saurait réparer le manquement sanctionné en première instance.
Cependant, rien ne fait obstacle à ce que la caisse produise au stade de l'appel des pièces, non produites en première instance, pour justifier de ses prétentions, de sorte que le moyen sera écarté.
La société [4], assistée par le docteur [G], fait grief aux certificats médicaux communiqués de ne pas permettre de distinguer ce qui revient au canal carpien droit et ce qui revient au canal carpien gauche.
Toutefois, cette affirmation n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [S] dès lors que ces soins et arrêts concernent aussi bien le syndrome du canal carpien gauche que le syndrome du canal carpien droit, la présomption trouvant donc à s'appliquer pour les deux pathologies constatées suivants certificats médicaux en date du 8 octobre 2019 sur la base d'une EMG réalisée tant à droite qu'à gauche.
L'employeur échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère des soins et arrêts prescrits.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, l'employeur n'apportant aucun élément de nature à mettre en évidence une difficulté d'ordre médicale, il y a lieu de déclarer la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la pathologie de Mme [W] [S] opposable à la société [4].
La cour infirmera donc le jugement déféré.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Déclare opposable à la société [4] les soins et arrêts prescrits à Mme [S] au titre des maladies du 8 octobre 2019,
Rejette la demande d'expertise formée par la société [4],
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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