Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND les observations de la société civile professionnelle WAQUET ET FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 16 février 1968 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'assassinat et de meurtre concomitant à un autre crime ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a été signifié, le 20 février 1968, au parquet du procureur général l'accusé X... étant, comme le précise l'exploit et ainsi que cela résulte de la procédure, en fuite, sans domicile connu et objet d'un mandat d'arrêt décerné le 31 juillet 1964 ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort des pièces de l'information que si une adresse où pouvait se trouver l'intéressé en Argentine a été communiquée celle-ci n'a pas été confirmée par les autorités locales ; qu'ainsi les dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure pénale n'étaient, en l'espèce, pas susceptibles de recevoir application ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la signification de l'arrêt attaqué a été opérée conformément aux prescriptions de l'article 559 du même code ; Qu'il s'ensuit qu'aux termes de l'article 568 dudit code la signification, quel qu'en soit le mode, faisant courir le délai de pourvoi de cinq jours francs, le recours formé par X... seulement le 14 octobre 1988 n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ;
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