Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/48
Rôle N° RG 22/04261 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDAS
S.A.R.L. PH PLUS PROPRETE
C/
[T] [Z] NÉE [V] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL RACINE
Me Richard BRICOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00397.
APPELANTE
S.A.R.L. PH PLUS PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [Z] née [V] Demande d'aide juridictionnelle en cours
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006758 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard BRICOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport.Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [V] épouse [Z] a été engagée le 1er mars 2017 par la société GSF Phocéa en qualité d'agente de service nettoyage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 10,25 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 1er février 2018, son contrat a été transféré à la société Derichebourg Propreté pour des prestations de nettoyage au sein des locaux de la société Carrefour Market de [Localité 4].
Par courrier du 2 octobre 2018, la société Derichebourg l'a informée du transfert de son contrat de travail à la société PH Plus Propreté à compter du 1er octobre 2018 au sein des mêmes locaux.
La société PH Plus Propreté lui ayant refusé l'accès à son lieu de travail en contestant sa qualité de salariée transférée, Mme [Z] a sollicité l'intervention de l'inspection du travail.
Par courrier du 5 octobre 2018, cette société a finalement reconnu le transfert du contrat de travail de Mme [Z] en son sein.
Après que la société Derichebourg lui eut confirmé, par courrier du 8 octobre 2018, le transfert de son contrat de travail à la société PH Plus Propreté, Mme [Z] a reçu un courrier de cette dernière lui indiquant qu'elle se retirait du chantier Carrefour Market et qu'elle devait se rapprocher de la société Derichebourg.
Le marché du Carrefour Market de [Localité 4] a finalement été repris par la société Onet à compter du 15 octobre 2018.
Ne sachant plus qui était son employeur, chacune des sociétés invitant la salariée à se rapprocher de l'autre, Mme [Z], en arrêt de travail depuis le 19 octobre 2018, a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé afin de déterminer l'identité de son employeur et obtenir diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance du 7 mai 2019, ce conseil, statuant en référé, a dit que l'employeur de Mme [Z] était la société PH Plus Propreté en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a condamné cette dernière sous astreinte à exécuter le contrat de travail et à verser à la salariée diverses sommes à titre provisionnel.
Lors de la visite de reprise du 16 août 2019, le médecin du travail a prescrit une étude de poste ainsi qu'une deuxième visite.
Le 9 septembre 2019, Mme [Z] a été déclarée inapte définitivement à son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
Le 16 septembre 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2019.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 1er octobre 2019.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 mars 2022, ce conseil a :
- condamné la société PH Plus Propreté à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:
> 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié au comportement de l'employeur,
> 4.900 euros en réparation de la non-perception des indemnités journalières de sécurité sociale du 19 octobre 2018 au 19 octobre 2019,
> 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
- débouté la société PH Plus Propreté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PH Plus Propreté aux dépens.
Le 22 mars 2022, la société PH Plus Propreté a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions de Mme [Z] et rejeté ses propres demandes.
Vu les conclusions de la société PH Plus Propreté remises au greffe et notifiées le 21 juin 2022;
Vu les conclusions de Mme [Z] remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2022;
MOTIFS :
Sur le chef du jugement non critiqué :
Aucune des parties ne critiquant le chef du jugement ayant débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 19 octobre 2018 au 1er octobre 2019, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'envoi de l'attestation de salaire :
Contrairement à ce que soutient à tort Mme [Z], la société PH Plus Propreté justifie avoir adressé à la CPAM de [Localité 3], le 24 juillet 2019, l'attestation de salaire pour son arrêt de travail initial du 19 octobre 2018 par l'intermédiaire de la plate-forme numérique 'Net-entreprises.fr'.
En effet, l'appelante produit en pièces 2, 4 et 10 :
- l'attestation de salaire renseignée et datée par le cabinet d'expertise comptable, la Sarl Valsogest, comprenant : l'identité et l'adresse de l'employeur, le numéro de sécurité sociale, prénom et nom d'usage de Mme [Z], la date du dernier jour travaillé ainsi que le montant des salaires perçus au cours des 6 mois ayant précédé l'arrêt de travail,
- l'accusé de dépôt sur la plate-forme numérique 'Net-entreprises.fr' de cette attestation à destination de la CPAM de [Localité 3],
- le compte rendu des recherches effectuées par son cabinet d'expertise comptable, la Sarl Valsogest, duquel il résulte que la CPAM, après réception de l'attestation de salaire en juillet 2019, a vainement sollicité de Mme [Z], dont les droits acquis sur les 6 derniers mois étaient insuffisants pour percevoir des indemnités journalières, la production de ses 12 derniers bulletins de paie,
- l'échange de correspondances entre l'employeur et la CPAM de [Localité 3] d'avril/mai 2022 au terme duquel l'organisme de sécurité social indiquait que : 'Suite à votre courrier du 29 avril 2022, je tiens à vous informer que le 4 mars 2022 un compte rendu vous a été envoyé stipulant que les droits n'étaient pas ouverts avec l'attestation reçue pour votre salariée Mme [Z] [T]'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans les 3 mois qui ont suivi le prononcé de l'ordonnance de référé la désignant comme l'employeur de Mme [Z], la société PH Plus Propreté s'est conformée à ses obligations en adressant l'attestation de salaires exigée par l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale et que le non-versement des indemnités journalières à Mme [Z] est imputable non à une négligence de l'employeur mais à une insuffisance de droits acquis par cette dernière au cours des 6 mois ayant précédé l'arrêt de travail.
Mme [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire de 4.900 euros et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale :
Après avoir admis auprès de Mme [Z], par courrier recommandé du 5 octobre 2018 (pièce 8 de l'intimée), que son contrat de travail lui avait été transféré depuis le 1er octobre 2018, en lui communiquant son planning de la semaine et en rédigeant un avenant de reprise (pièce 9), la société PH Plus Propreté, ignorant les dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, a informé la salariée, le 12 octobre 2018, qu'elle n'était finalement plus en mesure de 'récupérer le contrat' et qu'elle se trouvait 'dans l'obligation de se retirer' en remerciant Mme [Z] de bien vouloir prendre contact avec les sociétés Derichebourg et Carrefour Market pour étudier 'les suites à donner à votre contrat de travail', ce qui a contraint Mme [Z], qui n'était plus en mesure d'exécuter son contrat de travail et ne percevait plus de rémunération malgré ses multiples réclamations écrites (pièces 13 et 24), a saisir la juridiction prud'homale en référé afin de contraindre la société PH Plus Propreté à exécuter ses obligations.
Ce faisant, la société PH Plus Propreté a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Mme [Z], qui s'est vu interdire l'accès à son lieu de travail et privée de rémunération au motif que son contrat n'avait pas été transféré à la société PH Plus Propreté, a dû batailler pendant plusieurs mois, consulter un avocat, intenter une action judiciaire et subir toutes les inconvénients inhérents à ce type de procédure avant de se voir reconnaître la qualité de salariée de la société PH Plus Propreté et de voir condamner cette dernière à se conformer à ses obligations, ce qui caractérise l'existence du préjudice moral invoqué.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 3.000 euros et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée et le jugement est confirmé sur ce point.
La société PH Plus Propreté qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société PH Plus Propreté à payer à Mme [Z] la somme de 4.900 euros en réparation de la non-perception des indemnités journalières de sécurité sociale du 19 octobre 2018 au 19 octobre 2019;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant ;
Déboute Mme [Z] de sa demande en paiement de la somme de 4.900 euros en réparation de la non-perception des indemnités journalières de sécurité sociale du 19 octobre 2018 au 19 octobre 2019 ;
Condamne la société PH Plus Propreté aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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