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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-12.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.995

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° T 19-12.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ Mme BR... F..., veuve C..., 2°/ M. F... C..., domiciliés tous deux [...] ont formé le pourvoi n° T 19-12.995 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Y... U..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux DT... U..., décédé, 2°/ à M. DT... U..., 3°/ à M. V... S..., 4°/ à Mme UG... R..., épouse S..., domiciliés tous trois [...], 5°/ à M. D... T..., 6°/ à Mme H... N..., épouse T..., domiciliés tous deux [...], 7°/ à Mme J... U..., épouse L..., domiciliée [...] , ayant droit de son père DT... U... décédé, 8°/ à M. WV... U..., domicilié [...] , en qualité d'ayant droit de son père DT... U..., décédé, 9°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] , en qualité d'héritière de M. DT... U..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des consorts U..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts C... et les condamne à payer à M. et Mme S... la somme de 2 000 euros et aux consorts U... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts C.... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé les limites séparatives des propriétés respectives des parties dans la parcelle cadastrée section [...] de la commune de Sables d'Olonne conformément au plan annexé au jugement du 24 mai 2016 et d'avoir débouté les consorts C... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le bornage ne pouvait être fixé au vu du rapport d'expertise établi par M. K... ; AUX MOTIFS QUE par assignations en date des mois de juin et juillet 2013, les consorts C... ont sollicité le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée [...] et des parcelles contigües, sises aux Sables-d'Olonne ; que par jugement avant dire droit en date du 30 septembre 2014, le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. K... ; que le rapport d'expertise a été déposé le 18 juin 2015 ; que cette procédure faisait suite à un arrêt rendu le 25 janvier 2012 par la cour d'appel de Poitiers, qui statuait sur la propriété de la parcelle [...] et en fixait les limites ; que cette décision, non soumise à recours, fait autorité de chose jugée ; qu'il appartenait ainsi à l'expert judiciaire de se conformer dans ses observations et propositions à la décision précédemment rendue par la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt définitif dispose : « la moitié Est de la portion de la parcelle [...] qui est limitrophe de la parcelle [...] appartient aux époux S..., propriétaires de cette dernière, - la moitié Est de la portion de la parcelle [...] qui est limitrophe des parcelles [...] et [...] appartient aux propriétaires de ces dernières, DT... U... et Y... G... (les époux U...), - la totalité de la portion de la parcelle [...] qui, à l'Est, est limitrophe de la parcelle [...] et à l'ouest, est limitrophe de la parcelle [...] , appartient à F... C... et BR... E... (les époux C...), propriétaires de cette parcelle [...] , - le reste de la parcelle [...] , c'est à dire sa partie ouest au droit des parcelles [...] , [...] et [...] , appartient aux consorts W..., propriétaires de la parcelle [...] » ; que les deux derniers points de cette décision sont nécessairement en relation, alors que la cour déboutait « les époux C... de leur demande visant à se voir reconnaître la propriété de portions de la parcelle [...] autres que la portion définie ci-dessus » ; que la cour avait dès alors considéré que la vente du 30 mai 1924 a été passée entre les époux X... et A... I... (auteur des époux U... et des époux C...), sur une parcelle « à prendre dans un pré de plus grande contenance sis route de Talmont la dite parcelle ayant une façade de treize mètres sur la rue X... et une superficie de quatre cent onze mètres carrés environ confrontant du Nord à M. M... et du Sud à M. O... » ; qu'à la rubrique « condition particulière » était indiqué à cet acte que « l'acquéreur aura la propriété de la moitié de l'impasse créée à l'Ouest, sur une longueur de treize mètres, c'est à dire sur toute la portion faisant face à sa propriété » ; que toutefois, la parcelle [...] [...] a été vendue ultérieurement, le 24 mai 1972, par les consorts P... au profit de NF... Z..., lequel l'a revendue aux époux C... le 4 mai 1979 ; que la cour retient que ces deux actes précisent que la vente porte sur une maison habitation « au fond d'une impasse privée entre les nº [...] et [...] » de l'actuelle avenue d'Aquitaine, « l'ensemble cadastré sous le [...] de la section AN », termes qui signifient clairement que les acquéreurs, et en dernier lieu les époux C..., devenaient propriétaires de la partie de la parcelle [...] [...] - dont la contenance totale est de 2 ares 88 centiares - contiguë à la parcelle [...] et non pas de toute la parcelle [...] ; qu'ainsi, les époux C... ne pouvaient avoir plus de droits que leurs auteurs successifs depuis 1924 ; qu'il a alors été reconnu expressément aux époux C... qu'ils sont propriétaires de toute la portion de la parcelle [...] [...] qui se trouve au droit de leur fond, jusqu'à la limite de la parcelle [...] , mais uniquement de cette portion ; que le reste de la parcelle [...] [...] , c'est à dire sa partie ouest au droit des parcelles [...] , [...] [...] et [...] , appartient aux consorts W..., propriétaires de la parcelle [...] ; que ce point étant tranché, M. et Mme C... ne sauraient de nouveau revendiquer partie de la parcelle, sur 13 mètres, qui est précisément dévolue aux consorts W... ; qu'il convient, par appréciation du cadre posé par l'arrêt du 25 janvier 2012, de relever ici la précision et le sérieux des observations de l'expert, celui-ci s'attachant - dans les limites de sa mission - de considérer avec soin les dires des parties, dont M. et Mme C... ; qu'à l'observation de l'annexe 13 du rapport d'expertise, M. K..., dans son plan-proposition a tenu compte de ce que la parcelle [...] n'est pas rectiligne et s'incurve sur une dizaine de mètres, sa largeur s'en trouvant modifiée, ce qui justifie la différence de 55 m² de contenance puisque sa largeur passe de 5,93m à un moment et non 3,54m et cela sur une bonne dizaine de mètres ; que dans ces circonstances, et alors qu'il convient de rappeler une nouvelle fois que la propriété sur la parcelle [...] de M. et Mme C... est limitée à la portion « au droit de leur fond », c'est à juste titre que le premier juge a fixé les limites séparatives des propriétés respectives conformément au plan-proposition de l'expert ; qu'ainsi, les limites relatives à la propriété de M. et Mme C... sont contenues dans la portion « D » de ce plan ; que Mme BR... E..., veuve C..., et M. F... C... seront alors déboutés de leurs demandes ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des pièces régulièrement versées aux débats ; que devant la cour d'appel, les consorts C... faisaient valoir que l'acte de vente du 30 mai 1924 précisait que la parcelle dont ils sont ultérieurement devenus propriétaires avait « une façade de treize mètres sur la rue X... » et que les actes de cession successifs n'avaient pas remis en cause cette configuration ; qu'en jugeant à l'inverse que les actes de vente postérieurs à celui du 30 mai 1924, à savoir celui du 24 mai 1972 relatif à la cession de la parcelle par les consorts P... au profit de M. Z..., et celui du 4 mai 1979, relatif à la cession de la parcelle par M. Z... aux époux C..., avaient limité à 3,15 m la façade de 13 mètres donnant sur l'impasse X..., cependant que ni l'acte du 24 mai 1972, ni celui du 4 mai 1979, ne font allusion à un rétrécissement de la façade litigieuse à 3,15 m, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces actes et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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