Texte intégral
N° RG 24/02364 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6TA
N° MINUTE : 24/00916
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
Bâtiment Platinium
4 rue des Messageries
57045 METZ CEDEX 01
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[B] [I]
17 rue des Mesoyers
57050 METZ
né le 01 Avril 1972 à METZ (57000)
comparant en personne assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;
UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 15 octobre 2024
Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est, Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [B] [I], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 8 décembre 2016 (contrôle à 6 mois), suite à une décision d’irresponsabilité pénale ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 23 avril 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 6 mai 2024 par le Docteur [L] [C],
. le 6 juin 2024 par le Docteur [V] [D],
. le 8 juillet 2024 par le Docteur [V] [D],
. le 6 août 2024 par le Docteur [T] [J],
. le 6 septembre 2024 par le Docteur [T] [J],
. le 8 octobre 2024 par le Docteur [V] [D],
Vu le certificat médical de « réintégration après fugue » du 30 août 2024, établi par le Docteur [R] [X] ;
Vu l’avis du collège en date du 7 octobre 2024 ;
Vu le courrier de l’UDAF de la Moselle du 15 octobre 2024, en qualité de curateur de l’intéressé ;
Vu la transmission du dossier au ministère public par courrier électronique du 15 octobre 2024 à 16h04 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 octobre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [I] était hospitalisé au Centre Hospitalier de JURY sans son consentement le 08 décembre 2016.
Il ressort de la requête que [B] [I] a d’abord été hospitalisé sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers le 23 novembre 2005, puis a bénéficié d’un programme de soins, puis a été réadmis le 24 avril 2015 – la mesure étant transformée sur décision du représentant de l'Etat le 29 avril 2015 – suite à un acte matricide dans un contexte de décompensation anxieuse et délirante chez un patient schizophrène, consommateur de toxiques. Il a été incarcéré suite à la levée de cette mesure, puis déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental par décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Metz du 08 décembre 2016 et réhospitalisé suite à cette décision.
Cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 23 avril 2024.
L’hospitalisation complète de [B] [I] s'est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de l'intéressé.
Les derniers certificats médicaux établis relevaient une stabilisation de la psychose et des conduites addictives, ayant permis la mise en place de permissions de sortie régulières, jusqu’à une fugue en août 2024, que le patient ne critique que partiellement. La poursuite des soins à temps complet était considérée comme nécessaire.
Dans l’avis daté du 7 octobre 2024, le collège rappelait que le patient est atteint d'une psychose schizophrénique d'évolution ancienne, compliquée d'une vulnérabilité addictive contrôlée de manière variable. Il indiquait que la psychose ainsi que les anciennes conduites addictives sont relativement bien stabilisées sous l'effet des soins spécifiques et de la contenance institutionnelle. Le collège relevait toutefois que la longue prise en charge institutionnelle a favorisé la mise en place de comportement ritualisés et certains bénéfices secondaires qui ont conduit le patient à se montrer beaucoup moins coopérant à la poursuite du projet social de réinsertion progressive. Il précisait que c’est dans ce contexte qu’il n’a pas réintégré l’établissement à la suite d’une permission de sortie et s’est rendu en Suisse, fugue qu’il critique plus ou moins. Etait acté que [B] [I] a accepté de nouveau un accompagnement psychologique ayant comme objectif à reprendre les traits obsessionnels de personnalité étant à l’origine de ses comportements ritualisés.
Le collège concluait à la nécessité d'une poursuite de l’hospitalisation complète.
L'UDAF de la Moselle exposait, par rapport écrit en date du 15 octobre 2024, que [B] [I] bénéficie d’une curatelle renforcée et est suivi depuis mars 2016, qu’il perçoit une pension d’invalidité (508,77euros) et l’AAH (291,41euros) – qu’il semble compléter par des revenus occultes – et que sa situation n’a guère évolué depuis le dernier rapport. Il précisait que des projets de sortie sont travaillés mais sont complexe à mettre en place et n’ont pas encore abouti. L’UDAF rappelait que si [B] [I] bénéficie de permissions de sortie régulières, il a fugué en août suite à une permission et a dû être rapatrié depuis la Suisse. Il s'en rapportait quant à la poursuite de la mesure
A l’audience, [B] [I] demandait la mainlevée de la mesure. Il se plaignait de ses conditions d’hospitalisation et affirmait que sa fugue du mois d’août avait pour but de protester contre ces conditions. Interrogé sur un éventuel hébergement en cas de sortie, il disait vouloir aller dans un EPHAD, puis à l’issue de l’audience, disait pouvoir être hébergé par le 115.
Son conseil était entendu en ses observations et soulevait une irrégularité en raison de la rédaction identique de la majeure partie des certificats médicaux mensuels.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de l’absence du certificat mensuel du mois d’octobre 2024 :
Le conseil de [B] [I] a soulevé lors de l’audience l’absence de transmission du certificat mensuel du mois d’octobre 2024.
A la demande du juge, l’établissement a transmis ce certificat au cours du délibéré, qui a été transmis par mail au conseil de l’intéressé à 11h10, avec possibilité de faire des observations complémentaires jusqu’à 14h00. Par mail de 11h44, le conseil de [B] [I] a indiqué ne pas former d’autres observations.
Dès lors, il n’y a pas d’irrégularités et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère identique des certificats mensuels :
L’article L. 3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.
Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L. 3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.
Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge.
En l’espèce, il est vrai que les certificats médicaux mensuels de mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024 sont identiques (à quelques détails près), étant relevés que ces certificats ont tous été établis par différents médecins, qui ont acté l’absence de modification de l’état de l’intéressé depuis le précédent certificat.
En outre, le dossier comporte trois autres certificats médicaux (30 août 2024, septembre 2024 et octobre 2024), ainsi que l’avis du collège du 7 octobre 2024, rédigés en termes différents.
Dès lors, quand bien même une partie des certificats médicaux sont identiques, ces documents sont suffisants pour permettre au Juge d’effectuer le contrôle prévu par la loi.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’hospitalisation complète de [B] [I] est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste une psychose schizophrénique d'évolution ancienne, compliquée d'une vulnérabilité addictive contrôlée de manière variable. S’il est acté que la psychose et les conduites addictives sont « relativement bien » stabilisées, les médecins rappellent que [B] [I] a fugué en août 2024 dans le cadre d’un voyage pathologique, et qu’aucun hébergement permettant de s’assurer de la poursuite des soins n’est à ce jour mis en place en cas de sortie. Or, cette absence d’hébergement adapté ne pourrait que conduire à mettre [B] [I] – très adapté à l’hospitalisation via des comportements ritualisés – en difficulté et in fine à un risque élevé de rupture thérapeutique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que [B] [I] est hospitalisé selon la procédure de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, et ce pour des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement suite à une atteinte aux personnes, de sorte que le maintien de l’hospitalisation ne nécessite pas que soit caractérisée la persistance d’un risque de compromission de la sureté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public. De plus, en pareille hypothèse, une mainlevée de la mesure implique au préalable la réalisation de deux expertises psychiatriques conformément à l’article L. 3211-12-1 III alinéa 3 du code de la santé publique. Le dossier ne comprenant pas de telles expertises, toute mainlevée est en tout état de cause exclue.
En conséquence, l’état mental de [B] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la requête recevable ;
REJETTE les moyens d'irrégularités de la procédure soulevé par le Conseil de [B] [I] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [I] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de METZ ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Présidente
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