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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-40.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.564

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Attendu que, selon la procédure, M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2000, de demandes relatives à des salaires et à diverses sommes ; que ces prétentions ont fait l'objet d'un jugement du 19 septembre 2001, et d'un arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2002 ; que le salarié ayant été licencié pour faute grave le 5 décembre 2001, il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 4 janvier 2002 pour contester son licenciement ; que par jugement du 19 mars 2003, sa nouvelle demande a été déclarée irrecevable ; Attendu que, pour accueillir la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par l'employeur, l'arrêt retient que le salarié aurait dû saisir de ses nouvelles demandes non le conseil de prud'hommes mais la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant un conseil de prud'hommes, tant que la cour d'appel qui connaît d'une instance distincte relative au même contrat de travail entre les parties et portant sur des prétentions différentes reste saisie de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande de M. X... ; Déclare cette demande recevable ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Rouen pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Techni Métal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Techni Métal, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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