Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°687/2023
N° RG 23/02203 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQZ7
EV/MB
Décision déférée du 22 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-22-68)
Stéphanie MARCOU
[K] [P]
C/
[F] [N]
[68]
[75]
[W] [E] divorcée [P]
[99]
SIP [Localité 67]
[96] M [R] [M]
S.N.C. [76]
[85]
[90]
[89]
[87] SECTEUR SURENDETTEMENT
[70]
[106]
[93]
[101]
[74]
[77]
[98]
[I] [L]
[86]
S.A.R.L. [73]
[89]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PUY DE DOME
[88]
S.A.R.L. [104]
S.A. [97] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[95]
[102]
CPAM DU PUY DE DOME
[95]
CAF DU TARN
[J] [Y]
[96] POUR [70]
[94] POUR [85]
Société [94]
[93]
[78]
[80] POUR [77]
Société [100]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 39]
[Localité 53]
comparant
INTIMÉS
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante
[68]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 50]
[Localité 62]
non comparante
[75]
[Adresse 30]
[Localité 55]
non comparante
Madame [W] [E] divorcée [P]
[Adresse 20]
[Localité 36]
non comparante
[99]
[Adresse 79]
[Localité 56]
non comparante
SIP [Localité 67]
[Adresse 11]
[Localité 52]
non comparante
[96] M [R] [M]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 47]
non comparante
S.N.C. [76]
[Adresse 1]
[Adresse 92]
[Localité 62]
non comparante
[85]
[Adresse 105]
[Localité 23]
non comparante
[90]
[Adresse 58]
[Adresse 81]
[Localité 16]
non comparante
[89]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 45]
[Localité 25]
non comparante
[87] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 83]
[Localité 27]
non comparante
[70]
[Adresse 24]
[Localité 60]
non comparante
[106]
[Adresse 13]
[Localité 18]
non comparante
[93]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 65]
[Localité 42]
non comparante
[101]
[Adresse 14]
[Localité 57]
non comparante
[74]
CHEZ [78] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 82]
[Localité 29]
non comparante
[77]
[Adresse 40]
[Localité 28]
non comparante
[98]
[Adresse 4]
[Localité 46]
non comparante
Monsieur [I] [L]
[Adresse 38]
[Localité 17]
non comparant
[86]
[72]
[Adresse 10]
[Localité 61]
non comparante
S.A.R.L. [73]
[Adresse 6]
[Localité 37]
non comparante
[89]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 43]
[Localité 59]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 84]
[Localité 19]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PUY DE DOME
[Adresse 69]
[Localité 34]
non comparante
[88]
[Adresse 31]
[Localité 63]
non comparante
S.A.R.L. [104]
[Localité 54]
non comparante
S.A. [97] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 49]
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
[95]
CF SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 64]
non comparante
[102]
[Adresse 3]
[Adresse 71]
[Localité 66]
non comparante
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 26]
[Localité 33]
non comparante
[95]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non comparante
CAF DU TARN
[Adresse 5]
[Localité 51]
non comparante
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 54]
représenté par M. [X] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
[96] POUR [70]
M. [R] [M]
[Adresse 15]
[Localité 48]
non comparante
[94] POUR [85]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante
Société [94]
POUR [86] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante
[93]
POUR [106] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 65]
[Localité 42]
non comparante
[78]
POUR [74]
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 82]
[Localité 29]
non comparante
[80] POUR [77]
[Adresse 40]
[Localité 28]
non comparante
Société [100]
[Adresse 91]
[Adresse 22]
[Localité 41]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 juin 2013, Mme [F] [D] épouse [N] a donné à bail à M. [K] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 32] à [Localité 103]. Selon avenant du 9 mai 2017, les parties ont convenu que M. [P] serait seul preneur du bien.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2018, le juge d'instance de Thiers a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire et condamné M. [K] [P] à payer à Mme [F] [N] 9500 € à titre de provision arrêtée au mois de mai 2018, une indemnité d'occupation mensuelle de 950 € et 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [P] ont divorcé par jugement du 7 février 2020.
M. [P] a ensuite été locataire de M. [Y].
M. [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 août 2022.
Le 24 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a fixé des mesures de désendettement consistant en 84 mensualités de 899€ avec effacement des dettes à l'issue.
Par courrier du 6 décembre 2022, Mme [F] [N] a contesté ces mesures invoquant la mauvaise foi de M. [P].
Par courrier adressé le 20 décembre 2022, la société [75], indiquant agir pour le compte de M. [J] [Y], a contesté les mesures, exposant s'opposer à un effacement des dettes de loyer de M. [P].
Par courrier du 21 décembre 2022, M. [P] a contesté les mesures imposées.
Enfin, par courrier du 23 décembre 2022, Mme [E] a contesté ces mesures, sollicitant que sa créance soit exclue du plan.
Par jugement avant-dire-droit du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection d'Albi a rejeté les contestations de M. [J] [Y] et de Mme [N], ordonné avant-dire-droit une réouverture des débats à l'audience du 24 avril 2023 et invité M. [P] et la direction générale des finances publiques du Puy-de-Dôme à produire tous éléments quant à la nature, l'origine et le détail de la créance déclarée de 291'798 €.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection d'Albi a :
' constaté le désistement de Mme [E],
' constaté la mauvaise foi de M. [K] [P],
' déclaré M. [K] [P] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de surendettement des particuliers,
' laissé les dépens la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juin 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 mai 2023.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2023, la SA [97], demande à la cour de :
- confirmer le jugement ,
Y ajoutant :
' condamner M. [K] [P] à lui verser 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [P] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023.
M. [P] a comparu, expliquant que sa mauvaise foi a été retenue par le premier juge en raison de l'importance de sa dette fiscale alors que celle-ci est née en août 2018 et que son état de surendettement était antérieur et résultait de sa séparation et de sa mise à la retraite pour cause de maladie. Il souligne que ses dettes civiles sont plus importantes que ses dettes fiscales et évoque un accord avec les services fiscaux.
M. [J] [Y], représenté par son fils, [X] muni d'un pouvoir, n'a pas formé d'observations.
La SA [97], représentée par avocat a maintenu ses demandes formées par conclusions.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La Direction générale des finances publiques d'[Localité 67], [95] et le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acte d'appel
La SA [97] souligne que l'acte d'appel sollicite exclusivement l'«annulation de jugement », sans indiquer les motifs. Il n'a toutefois pas tiré de conclusions de cette observation, ni dans ses conclusions, ni à l'audience.
En tout état de cause, selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article 933 régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaurent un formalisme allégé destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
En conséquence, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à l'annulation de la décision déférée, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Dès lors, ce recours est recevable.
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
L'article L.711-4 du code de la consommation prévoit que sont exclues de toute remise rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267du livre des procédures fiscales. Il précise que l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
L'article L 1756 II du code général des impôts prévoit : « En cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L.741-1 à L.741-3 et L. 742-3 à L.742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732. ».
Enfin, l'article L.1729 du même code dispose : «Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré.».
En l'espèce, la créance fiscale détenue par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme s'élève à 291'793 € correspond à des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour la période 2014/2016, antérieure à la majorité de ses dettes et de nature frauduleuse et ainsi exclue de la procédure. Ainsi, le comportement ayant conduit au redressement fiscal dont il a fait l'objet est bien antérieur à la majorité de ses autres dettes.
De plus, la décision déférée non contestée sur ce point, a relevé que par décision du 19 mai 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné M. [P] pour des faits d'escroquerie au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu (escroquerie à la TVA), faits commis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ainsi que des faits de blanchiment du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. À ce titre, il a été condamné à payer à la direction générale des finances publiques partie civile la somme de 872'436 € à titre de dommages-intérêts outre 1000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [P] a déclaré un endettement de 541'622,02 €, dont 291'793 €, c'est-à-dire plus de la moitié correspond à une dette fiscale frauduleuse, d'où il résulte que sa faute à l'égard de l'administration fiscale est en rapport direct avec sa situation de surendettement. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [P].
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA [97] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA [97].
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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