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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-12.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.405

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° X 89-12.405 formé par M. Lionel D..., médecin anesthésiste, demeurant ..., contre : 1°) M. A..., Marie, Michel Y..., né à Alençon (Orne), le 15 octobre 1950, de nationalité française, domicilié à Paris (16ème), ... autrefois et actuellement ..., 2°) M. C..., Eric Z..., né le 28 décembre 1906 à Alger (Algérie), de nationalité française, 3°) Mme B..., Marie, Edith, Suzanne G... épouse de M. Y..., née le 9 décembre 1919 à Pau (Pyrénées-Atlantiques), de nationalité française, demeurant ensemble lesdits époux autrefois ... (16ème), et actuellement ..., 4°) M. le professeur Michel F..., docteur en médecine, demeurant ..., 5°) La mutuelle du corps sanitaire français, dont le siège est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en ces qualités audit siège, Et sur le pourvoi n° M 89-13.108 formé par : 1°) M. le professeur Michel F..., docteur en médecine, de nationalité française, demeurant ... (Gironde), 2°) La mutuelle du Corps sanitaire français dont le siège est ... (17ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Contre : 1°) M. Emmanuel Y..., demeurant ... (16ème) autrefois et actuellement ..., 2°) M. Jean-Louis Y..., demeurant autrefois ... (16ème) et actuellement ..., 3°) Mme Giselle H... épouse de M. Y..., demeurant autrefois ... (16ème), et actuellement ..., 4°) M. Jacques D..., médecin-anesthésiste, demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), M. D..., demandeur au pourvoi n° X 89-12.405, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. F... et la mutuelle du Corps sanitaire français, demandeurs au pourvoi n° 89-13.108 invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X... d'Alençon, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. F... et de la mutuelle du Corps sanitaire français, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 89-13.108 et X 89-12.405 ; Attendu que M. Emmanuel Y..., atteint de perforation tympanique bilatérale, a été opéré le 30 mars 1970 par M. F..., assisté de M. D..., anesthésiste ; que la tympanoplastie droite ayant échoué, une seconde intervention a été pratiquée par la même équipe chirurgicale le 29 juillet 1970 ; qu'au cours de cette opération et en raison d'un saignement local excessif, persistant en dépit de l'utilisation de xylocaïne adrénalisée, deux injections d'un hypotenseur, le penthonium, ont été administrées ; qu'un certain nombre de troubles se sont alors produits dont est résultée une incapacité permanente partielle de 95 % dont 90 % pour un déficit sensoriel oculaire ; que M. Y... et ses parents ayant assignés MM. F... et D... pour voir reconnaître leur responsabilité, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. E... et de M. D... pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que dans une tympanoplastie, l'exiguité du champ opératoire fait du saignement une gêne réelle pour l'opérateur et que, à l'époque des faits, le penthonium était couramment utilisé dans les interventions où le saignement abondant compromettait la bonne fin de l'opération, la cour d'appel ne pouvait décider que l'administration de ce produit n'était pas nécessaire pour assurer l'efficacité de l'intervention sans omettre de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de MM. F... et D... la preuve que des précautions suffisantes avaient été prises lors de l'hypotension provoquée, bien qu'il incombe à la victime d'établir la faute des médecins, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la méthode de l'hypotension contrôlée avait été utilisée de manière défectueuse et inefficace dès lors que le corps du malade n'avait pas été incliné, condition nécessaire pour obtenir l'exsanguinité du champ opératoire, a pu estimer par ce motif non critiqué et sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que MM. F... et D... n'avaient pas respecté l'obligation de moyens à laquelle ils étaient tenus ; Et sur le second moyen de M. F... et de M. D... : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors qu'en se contentant d'affirmer que la baisse de la tension artérielle est l'effet attendu et recherché de l'injection de penthonium, sans examiner si, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'injection de ce produit avait entraîné la chute de tension et la souffrance cérébrale chez le patient, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'injection et le dommage subi par la victime et a, en conséquence, entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié le contenu des rapports des experts, a pu estimer qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que les dégâts cérébraux ont été en l'espèce provoqués par la baisse de la tension artérielle et par l'insuffisance circulatoire corrélative, qui constituent précisément l'effet recherché et attendu de l'administration de penthonium ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, caractérisé le lien de causalité entre l'injection et le dommage subi par la victime ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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