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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-15.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.977

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France construction Méditerranée SNC, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence de Galice, route de Galice, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société anonyme Marignane matériaux, dont le siège est à Marignane (Bouches-du-Rhône), quartier le Beausset, route de Marignane, 2 / de M. X..., demeurant à Montpellier (Hérault), rue André Michel, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des Etablissements Touzani, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société France construction Méditerranée, de Me Blondel, avocat de la société Marignane matériaux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1992), que la société France construction Méditerranée (France construction), maître de l'ouvrage, a, par marchés du 10 avril 1986, confié les travaux de gros oeuvre de trois chantiers de construction à la société Entreprise Touzani, depuis en liquidation des biens ; que ces deux sociétés ont chargé la société Marignane matériaux de l'approvisionnement en matériaux de ces trois chantiers par trois conventions ultérieures, précisant les modalités de paiement de ces fournitures directement par le maître de l'ouvrage après visa et cachet de l'entreprise générale, avec imputation, mois par mois, sur la situation de celle-ci ; que la société Marignane matériaux a assigné les sociétés France construction et Entreprise Touzani en paiement du prix des matériaux et en dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la société France construction à payer à la société Marignane matériaux le coût des fournitures livrées, l'arrêt retient qu'aucune stipulation de ces conventions ne permet de considérer que la formalité du "bon à payer", laissée à la discrétion de l'entrepreneur, qui n'a, en fait, de comptes à rendre qu'au maître de l'ouvrage, doive se concevoir autrement, dans les rapports entre fournisseurs et maître de l'ouvrage, que comme un moyen pour celui-ci de s'assurer avant tout paiement, que la marchandise a bien été livrée en exécution du marché et qu'elle n'appelle pas de réserves, qu'ainsi, l'absence de visa sur des factures correspondant à des livraisons régulièremement effectuées, dès lors qu'elle ne procède pas d'une faute ou d'une négligence du fournisseur, ne saurait priver celui-ci du droit d'en réclamer le paiement à celui qui le lui doit en vertu du contrat, que des relations contractuelles existant entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, leurs comptes réciproques, ainsi que les difficultés qui peuvent naître entre eux à l'occasion de l'exécution des marchés de travaux qui les lient, ne sauraient être opposés au fournisseur qui y est totalement étranger ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses claires et précises des conventions entre les parties subordonnant le paiement direct du fournisseur par le maître de l'ouvrage au visa de l'entrepreneur principal et à la situation débitrice du premier à l'égard du second, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Marignane matériaux à payer à la société France construction la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la société Marignane matériaux ; Condamne la société Marignane matériaux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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