Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03084
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉES
La société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT venant aux droits de la société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733
S.A.S. JARDEL SERVICES S.T. anciennement dénommée société [Localité 12] TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Nathalie FRENOY, présidente et par Mme Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] a été engagé du 3 août 2020 au 12 juin 2021 par contrats de missions par la société Mantrans [Localité 10], aux droits de laquelle est venue la société LIP Mantrans [Localité 11], établissement de la société Les Intérimaires Professionnels (LIP), en qualité de chauffeur SPL (super poids lourd); il a été mis à la disposition de la société [Localité 12] Transports, devenue Jardel Services ST.
Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits , M. [E] a saisi le 16 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 2 janvier 2023, a :
-requalifié à compter du 3 août 2020 l'ensemble des contrats de missions en un contrat à durée indéterminée avec la société Jardel Services ST,
-requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé le salaire mensuel de M. [E] à 1 801,81 euros,
-condamné solidairement la société LIP Mantrans [Localité 10] et la société Jardel Services ST à verser à M. [E] les sommes suivantes :
-3 624,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-362,41 euros au titre des congés payés afférents,
-condamné la société Jardel Services ST à verser à M. [E] les sommes de :
-3 624,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
-condamné la société LIP Mantrans à verser à M. [E] les sommes de :
-2 607 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125%,
-260,70 euros au titre des congés payés afférents,
-585,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150%,
-58,51 euros au titre des congés payés afférents,
-915,75 euros à titre de rappel de repos compensateur,
-91,57 euros au titre des congés payés afférents,
-41,25 euros à titre de rappel de salaire du 5 avril 2021,
-10,40 euros à titre de rappel de salaire d'un dimanche travaillé moins de 3 heures,
-24,43 euros à titre de rappel de salaire d'un dimanche travaillé plus de 3 heures,
-451,86 euros à titre de rappel de la prime de fin de contrat,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société LIP Mantrans et à la société Jardel Services ST de remettre à M. [E] l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 20 euros par jour pour l'ensemble des documents, à partir du 30ème jour suivant la notification du jugement, et pour une période limitée à 90 jours,
-rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire dans la limite maximale de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-débouté M. [E] de ses demandes plus amples et contraires,
-débouté la société LIP Mantrans de l'ensemble de ses demandes
-débouté la société Jardel Services ST de l'ensemble de ses demandes,
-mis les entiers dépens de l'instance à la charge des sociétés LIP Mantrans et Jardel Services ST y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.
Par déclaration du 9 mai 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [E] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les quanta suivants :
-3 624,14 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission,
-3 624,14 euros, congés payés afférents 362,41 euros, à titre d'indemnité de préavis,
-3 624,14 euros net, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [E] à la somme de 1 801,81 euros,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes suivantes :
-3 624,14 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-906,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3 624,14 euros au titre du non-respect de la transmission du contrat de mission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition,
-626,63 euros brut, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 25 % pour la période d'août, septembre, octobre, décembre 2020, janvier à juin 2021,
-3 388,15 euros brut, congés payés afférents 338,81 euros, à titre de rappel de salaire heures supplémentaires 25 % pour la période d'août 2020 à juin 2021,
-2 012,79 euros brut, à titre de rappel de salaires heures sur heures supplémentaires 50% pour la période d'août 2020 à juin 2021 (sic),
-766,89 euros brut, à titre de rappel de salaires heures supplémentaires 50 % pour la période d'août, septembre 2020, janvier, février, avril 2021,
-1 182,50 euros brut, congés payés afférents 118,25 euros brut, à titre d'indemnité de repos compensateur pour la période d'août 2020 à juin 2021,
-832,83 euros brut, à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit pour la période d'août 2020 à juin 2021,
-62 euros brut, à titre de rappel de salaire heures de nuit pour la période d'août, septembre 2020, février, avril, juin 2021,
-118,47 euros brut, à titre de rappel de salaire jour férié non travaillé le 15 août 2020,
-118,25 euros brut, à titre de rappel de salaire jour férié non travaillé le 08 mai 2021,
-42,35 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période du 29 au 31 mars 2021,
-835,60 euros brut, à titre de congés payés sur les rappels de salaires,
-835,60 euros brut, à titre d'indemnité de fin de mission sur rappel de salaire,
-21 744,84 euros net, à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
en conséquence,
-fixer le salaire de référence à la somme de 4 092,42 euros brut,
-condamner la société Jardel Services ST à verser à M. [E] les sommes suivantes :
-4 092,42 euros net, à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission,
-4 092,42 euros net, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner in solidum les sociétés Jardel Services ST et LIP [Localité 11] Transport à verser à M. [E] les sommes suivantes :
-4 092,42 euros brut, congés payés afférents: 409,24 euros brut, à titre d'indemnité de préavis,
-4 092,42 euros net, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-1 023,10 euros net, à titre d'indemnité légale de licenciement,
-24 554,52 euros net, à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-condamner la société LIP [Localité 11] Transport à verser à M. [E] les sommes suivantes :
-4 092,42 euros net, au titre du non-respect de la transmission du contrat de mission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition,
-626,63 euros brut, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 25 % pour la période d'août, septembre, octobre, décembre 2020, janvier à juin 2021,
-3 388,15 euros brut, congés payés afférents 338,81 euros, à titre de rappel de salaire heures supplémentaires 25 % pour la période d'août 2020 à juin 2021,
-2 012,79 euros brut, à titre de rappel de salaires heures sur heures supplémentaires 50% pour la période d'août 2020 à juin 2021 ( sic),
-766,89 euros brut, à titre de rappel de salaires heures supplémentaires 50 % pour la période d'août, septembre 2020, janvier, février, avril 2021,
-1 182,50 euros brut, congés payés afférents 118,25 euros brut, à titre d'indemnité de repos compensateur pour la période d'août 2020 à juin 2021,
-832,83 euros brut, à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit pour la période d'août 2020 à juin 2021,
-62 euros brut, à titre de rappel de salaire heures de nuit pour la période d'août, septembre 2020, février, avril, juin 2021,
-118,47 euros brut, à titre de rappel de salaire jour férié non travaillé le 15 août 2020,
-118,25 euros brut, à titre de rappel de salaire jour férié non travaillé le 08 mai 2021,
-42,35 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période du 29 au 31 mars 2021,
-835,60 euros brut, à titre de congés payés sur les rappels de salaires,
-835,60 euros brut, à titre d'indemnité de fin de mission sur rappel de salaire,
-2 500 euros net, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Jardel Services ST et LIP [Localité 11] Transport à remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
-ordonner la rectification sur le bulletin de paie, de l'orthographe du nom de famille de M. [E], indiquer la date d'entrée et de sortie 03/08/2020 au 10/07/2021 période de préavis inclus, la date du préavis ( sic),
-condamner aux entiers dépens les sociétés Jardel Services ST et LIP [Localité 11] Transport y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Les Intérimaires Professionnels Transport, venant aux droits de la société LIP Mantrans, demande à la cour de :
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses demandes au titre :
-de l'irrégularité de procédure,
-de l'indemnité légale de licenciement,
-de dommages-intérêts pour transmission tardive des contrats de mission,
-des heures de nuit,
-des jours fériés non travaillés,
-du travail dissimulé,
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné solidairement la société LIP Mantrans et la société Jardel Services ST à verser à M. [E] les sommes suivantes :
-3 624,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-362,41 euros au titre des congés payés afférents,
-condamné la société LIP Mantrans à verser à M. [E] les sommes de :
- 2 607 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125%,
- 260,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 585,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150%,
- 58,51 euros au titre des congés payés afférents,
- 915,75 euros à titre de rappel de repos compensateur,
- 91,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 41,25 euros à titre de rappel de salaire du 05 avril 2021,
- 10,40 euros à titre de rappel de salaire d'un dimanche travaillé moins de trois heures,
- 24,43 euros à titre de rappel de salaire d 'un dimanche travaillé plus de trois heures,
- 451,86 euros à titre de rappel de la prime de fin de contrat,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
-débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tant que de besoin,
-fixer le salaire de référence à la somme de 3 194,17 euros bruts,
-limiter à la somme de 686,40 euros l'indemnité au titre des repos compensateurs,
-limiter à la somme de 698,72 euros l'indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause,
-condamner M. [E] à verser à la société Les Intérimaires Professionnels Transport, venant aux droits de la société LIP, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Jardel Services ST demande à la cour de :
sur la requalification de contrats de mission en CDI :
-réformer la décision déférée,
au principal :
-débouter M. [E] de ses demandes,
subsidiairement :
-débouter M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de
4 092,42 euros, cette indemnité ne pouvant excéder 3 211,01 euros,
-débouter M. [E] de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 092,42 euros, laquelle devra être réduite à l'euro symbolique,
-débouter M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de 4 092,42 euros et des congés payés afférents, laquelle ne saurait excéder 3 211,01 euros, outre 321,10 euros au titre des congés payés afférents,
-débouter M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
-débouter M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1 023,10 euros, laquelle ne saurait excéder 672,90 euros,
sur le travail dissimulé :
-débouter M. [E] de ses demandes,
sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail :
-débouter M. [E] de ses demandes,
reconventionnellement :
-condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET :
Il convient de relever que le dispositif des conclusions du salarié ne contient aucune demande de confirmation du jugement relativement à la violation de la durée maximale de travail.
Sur le salaire de référence :
Contestant le montant du salaire de référence pris en considération par le jugement de première instance, M. [E] rappelle n'avoir jamais effectué de 'découché' hors de son domicile dans le cadre de ses missions, estime qu'il devait être classé dans la catégorie des chauffeurs de messagerie, soumis à un horaire de 35 heures hebdomadaires et de 151,67 heures mensuelles et ne pouvait donc se voir appliquer d'heures d'équivalence. Il sollicite en conséquence que son salaire moyen soit fixé à 4 092,42 €, tenant compte des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires restées non rémunérées, d'heures de nuit calculées sur une assiette erronée, selon lui, et jours fériés, qu'il réclame par ailleurs.
La société Jardel Services ST affirme ne pas faire de messagerie, avoir affecté le salarié sur une activité de transports régionaux classiques ou de traction, c'est-à-dire d'acheminement d'un groupage de marchandises, partant d'une plate-forme logistique située à [Localité 9] pour se rendre à la plate-forme logistique de [Localité 13], avec un relais à [Localité 8]/[Localité 7] avant de revenir à son point de départ, et fait valoir que les majorations pour heures supplémentaires et heures de nuit ont été correctement appliquées.
La société LIPT soutient que même en intégrant les heures supplémentaires validées par les premiers juges, la moyenne des salaires de M. [E] s'élève à 3 520,99 euros, en sa qualité de chauffeur courte distance, puisque des heures d'équivalence devaient lui être appliquées, reportant le seuil de décompte des heures supplémentaires à partir de la 40ème heure.
Il convient de relever que si le dispositif du jugement de première instance mentionne par erreur un salaire mensuel de 1 801,81 euros, ses autres dispositions tiennent compte d'un salaire de 3 624,14 €, comme sollicité par le salarié devant le conseil de prud'hommes.
Pour déterminer le salaire moyen de M. [E], inclusion faite de tous les éléments de rémunération tels qu'heures supplémentaires, heures de nuit ou travail en jour férié ou dimanche, le cas échéant, il y a lieu de déterminer en quelle qualité le salarié a exécuté la relation de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires notamment différant en fonction de l'activité retenue.
Sur l'activité du salarié :
L'article D.3312-36 du code des transports dispose que 'les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.'
Selon l'article D.3312-45 du code des transports, 'la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.'
Le groupage consiste à prendre en charge des colis ou lots dans une zone géographique de
chargement, puis à les grouper par grandes zones géographiques de destinations.
Le dégroupage désigne la réception de marchandises ou lots d'une ou plusieurs destinations qui sont dégroupés afin d'être répartis dans des tournées de livraisons qui les achemineront vers le destinataire final.
Le transport de marchandises consiste à acheminer des lots d'un client expéditeur à un client destinataire, sans rupture de charge.
Il appartient au salarié qui le revendique de démontrer que l'activité principale de la société
remplit les critères de la messagerie.
En l'espèce, M. [E] affirme être conducteur de messagerie et non chauffeur courte distance, 'pour la simple raison que mes contrats de mission indiquent que je suis à 35 heures hebdomadaires' (cf son courriel du 3 décembre 2020 , pièce 80 de son dossier), mais aussi en raison de l'absence de tout ' découché' effectué par lui et parce qu'il dit avoir travaillé pour la société GLS [Localité 9], société de messagerie.
Cependant, la durée de travail mentionnée sur un contrat de mission ne saurait être déterminante d'une activité de messagerie.
En outre, le fait que M. [E] n'ait pas effectué de 'découché' peut conduire aussi à le classer dans la catégorie des conducteurs ' courte distance' ou personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant moins de six repos quotidiens par mois hors du domicile, cette catégorie incluant les chauffeurs n'ayant à assumer aucun ' découché'.
Enfin, au vu de l'ordre de mission produit par la société utilisatrice et d'un SMS faisant état du contenu d'une mission, M. [E], salarié de l'entreprise de travail temporaire, était mis à disposition de la société Jardel Services ST pour effectuer du transport de marchandises vers et depuis les plates-formes logistiques de GLS situées à [Localité 9] et à [Localité 13]; il ne travaillait donc pas pour GLS, société de messagerie, mais en amont de l'activité de cette dernière.
Au vu des pièces produites, il est établi également que l'appelant était conducteur d'un véhicule lourd - dont la société Jardel Services ST a produit les justificatifs administratifs (carte grise montrant un poids supérieur à 3,5 tonnes)- et non d'un véhicule léger, livrant à une entreprise partenaire (GLS) dont elle alimente les différentes plates-formes logistiques et non aux clients finaux.
Par conséquent, indépendamment du type de véhicule utilisé, du volume et du conditionnement de la marchandise transportée, M. [E] n'établit pas qu'il procédait à des enlèvements et des livraisons de marchandises au moyen de services organisés de messagerie, dans le cadre de tournées régulières après dégroupage, dans les conditions définies par l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 et par les textes sus-mentionnés du code des transports, ce que confirment d'ailleurs l'offre d'emploi émise par la société [Localité 12] Transports - devenue Jardel Services ST- et la plupart des contrats de mission que l'intéressé a souscrits pour des fonctions de chauffeur CD (courte distance) -à l'exception de deux contrats sur un poste de chauffeur LD (longue distance) qu'il a fait rectifier-.
Par conséquent, c'est à bon droit que le jugement de première instance a constaté la prise en considération d'heures d'équivalence.
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe, comme en l'espèce ( article L. 3121-28 du code du travail).
En vertu de l'article R.3312-47 du code des transports, 'est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45.'
En tout état de cause, l'accord du 23 avril 2002 prévoit que les heures de travail des conducteurs "courte distance" doivent être majorées de 25 % de la 36ème à la 43ème heure et de 50 % au-delà, comme cela apparaît dans les pièces produites en l'espèce relatives au temps de travail de M. [E] et comme cela a été constaté par le jugement de première instance qui a ainsi expliqué le retard dans le déclenchement des heures supplémentaires, retard toutefois 'compensé ' par la majoration à 25 % des heures d'équivalence.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, au vu d'une part des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande, éléments en l'espèce suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, et de ceux produits par ce dernier de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le jugement de première instance a retenu, à bon droit, des heures supplémentaires qui restaient non rémunérées.
En ce qui concerne le travail de nuit :
Le jugement de première instance a rappelé à juste titre la définition du travail de nuit et la majoration horaire applicable.
Il est constant en outre que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires et que tel est le cas d'une majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit.
Eu égard à la teneur des contrats de mission, aux tournées effectuées, au taux de majoration applicable, c'est à juste titre, au vu des pièces produites, que le jugement de première instance a retenu certaines heures de nuit restées non rémunérées, à hauteur des montants fixés, les autres ayant été incluses dans la base des heures supplémentaires.
En ce qui concerne les jours fériés :
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article
L. 1251-43.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient, en vertu des dispositions de l'article L.1251-18 du code du travail.
Pour bénéficier du paiement des cinq jours fériés légaux par année civile, le personnel ouvrier travaillant dans le secteur des transports routiers doit avoir au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise (ancienneté appréciée à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables), sous réserve d'avoir travaillé les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement le jour férié considéré (selon l' article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes).
Par conséquent, au vu des dispositions conventionnelles applicables, de l'ancienneté du salarié et des pièces produites par les parties, le rappel d'un jour férié, tel que précisé par le jugement de première instance, est conforme aux droits de l'intéressé, le surplus ayant à juste titre été rejeté.
Il en va de même pour les dimanches, tels qu' appréhendés par le jugement de première instance, les dispositions conventionnelles applicables prévoyant une indemnité forfaitaire pour le travail du dimanche en fonction du nombre d'heures accomplies.
C'est donc à juste titre, au vu des pièces produites, que la décision du conseil de prud'hommes, qu' il convient de confirmer, a fixé le montant des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs, des rappels de salaire pour jour férié et dimanches travaillés, dus en l'espèce à M. [E].
En revanche, les rappels de salaire au titre du 5 avril 2021, d'un dimanche travaillé de moins de trois heures et d'un dimanche travaillé de plus de trois heures doivent faire l'objet d'une condamnation de la société de travail temporaire au titre des congés payés afférents, ce qui entraîne également un rappel d'indemnité de fin de mission.
Par conséquent, eu égard aux sommes ainsi fixées au titre de ces éléments de rémunération, le salaire mensuel moyen de M. [E] est de 3 965,79 €.
Sur la requalification des contrats :
M. [E] sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a prononcé la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, relevant toutefois que le dispositif de cette décision ne contient pas l'indemnité de requalification à laquelle pourtant il a été fait droit. Estimant que le montant des condamnations doit tenir compte de son salaire de référence incluant les rappels de salaire, primes et heures supplémentaires auxquels il a droit, il réclame 4 092,42 € à titre d'indemnité de requalification.
La société Jardel Services ST sollicite la réformation du jugement entrepris, rappelant que M. [E] a remplacé un salarié démissionnaire sur une activité spécifique de 'chauffeur SPL porte caisse courte distance', que les centres de formation étaient fermés en raison de la crise sanitaire, qu'elle n'a donc pu adapter son personnel et qu'elle n'a pu pourvoir ce poste par un contrat à durée indéterminée.
Subsidiairement, elle souligne que l'indemnité de requalification doit être calculée en fonction de la moyenne des salaires mensuels perçus pendant le contrat à durée déterminée, déduction faite des indemnités de fin de mission et compensatrice de congés payés.
Selon l'article L.1251-5 du code du travail, ' le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'
L'article L.1251-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [...]'
En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué dans ce cadre.
En l'espèce, alors que tous les contrats de mission souscrits ainsi que leurs avenants avaient pour motif un 'accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité', que M. [E] est resté affecté sur le même poste et que ce recrutement a été effectif sur celui laissé vacant à la suite de la démission de son précédent titulaire -engagé à durée indéterminée-, non seulement la société utilisatrice ne démontre pas la réalité du motif de recours aux contrats précaires signés, mais encore admet son impossibilité de recruter dans les mêmes conditions au terme du délai très bref de préavis.
Eu égard également aux éléments recueillis par le jugement de première instance, et sans développement sur les autres moyens énoncés au soutien de la demande, il y a lieu de confirmer la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2020, date du premier contrat de travail temporaire souscrit, requalification intervenant à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
L'article L.1251-40 du code du travail dispose que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. [...]
Il y a donc lieu d'accueillir la demande d'indemnité de requalification, à la charge de l'entreprise utilisatrice, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire conformément aux prescriptions de l'article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, à hauteur de la somme de 3 965,79 €.
Sur la rupture de la relation de travail :
M. [E] critique le jugement de première instance qui, au regard de son ancienneté, a rejeté sa demande d'indemnité de licenciement et sollicite à ce titre la somme de 1 023,10 euros. Son contrat ayant été interrompu sans aucune formalité procédurale, il réclame la réparation de son préjudice nécessaire en résultant, ainsi que diverses sommes divergeant par leurs montants de celles fixées par le jugement de première instance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Jardel Services ST fait valoir que par application du barème Macron, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 0 et 1 mois de salaire, que l'indemnité de préavis ne doit pas comprendre l'indemnité de congés payés ni l'indemnité de fin de mission, comme d'ailleurs l'indemnité de licenciement, et que l'indemnisation au titre de la procédure de licenciement ne peut être cumulée avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LIPT, contre laquelle sont demandées -in solidum avec l'entreprise utilisatrice- les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés y afférents, de non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité légale de licenciement, rappelle que les indemnités pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables et que c'est au mieux une somme de 698,72 € qui pourrait être revendiquée par le salarié au titre de l'indemnité de licenciement.
En l'espèce, les pièces produites permettent de vérifier que l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence; ce manquement aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission lui fait encourir une condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences financières de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, les contrats de mission ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle est intervenue, de fait, à l'échéance du dernier contrat de mission sans respect de la procédure de licenciement et sans motif; il y a lieu de dire cette rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et procéduralement irrégulière.
Eu égard à l'ancienneté du salarié inférieure à deux ans et relevant donc des dispositions de l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers dans le secteur des transports et de l'article L.1234-1 2° du code du travail, il y a lieu d'accueillir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 965,79 €, d'indemnité de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail qui fixe une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est d'un mois de salaire au maximum, à hauteur de la somme de 3 000 €.
Toutefois, la demande au titre d'une indemnité pour procédure irrégulière ne saurait prospérer, les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ne permettant pas le cumul de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure de licenciement irrégulière.
Par application de l'article R.1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement, prévue à l'article L. 1234-9 du même code, ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Sur la base du salaire moyen retenu, elle doit être fixée en l'espèce à 826,20€.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur la transmission des contrats de mission :
M.[E] sollicite la condamnation de la société de travail temporaire à lui verser un mois de salaire au titre du non-respect de la transmission du contrat de mission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Selon les articles L.1251-16 et 17 du code du travail, le contrat de mission est un contrat écrit, qui doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
'La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire', selon l'article L. 1251-40 alinéa 2 du code du travail.
Les pièces produites par M. [E] permettent de vérifier un délai supérieur à deux jours ouvrables dans la transmission de plusieurs des contrats souscrits en l'espèce, parfois après relance de la part du salarié.
En l'état des éléments de préjudice recueillis en l'espèce, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 500 €.
Sur le travail dissimulé :
L'appelant critique le jugement de première instance qui a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé dirigée à l'encontre de la société de travail temporaire et présente la même demande, en cause d'appel, à l'encontre de la société utilisatrice, sur le fondement d'une dissimulation intentionnelle d'heures supplémentaires calculées après des heures d'équivalence indues -en niant sa qualité de conducteur de messagerie-, alors que l'horaire collectif était de 35 heures et qu'il avait fait valoir cet argument en cours de relation de travail.
Il souligne que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé est l'accessoire de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et doit donc être reçue en cause d'appel.
La société Jardel Services ST soulève le caractère nouveau de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel à son encontre et son irrecevabilité au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, alors que les tournées concernaient des trajets sur autoroute sur un parcours constant, sans grande variation d'un jour à l'autre, elle fait valoir que M. [E] s'exonérait des consignes à son avantage, en mettant par exemple son chronotachygraphe en position 'travail' pendant une période où il aurait dû être en repos et conclut au rejet de la demande.
Très subsidiairement, elle conclut à l'absence d'élément intentionnel, d'une part en raison de sa transmission à l'entreprise de travail temporaire des éléments fournis par le salarié en vue de l'établissement des paies, dont elle n'était pas responsable, et d'autre part en raison de la divergence des parties quant à la qualification de conducteur 'courte distance', exclusive d'une quelconque intention de dissimulation.
La société Les Intérimaires Professionnels Transport conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris, en raison de l'absence de tout caractère intentionnel d'une dissimulation qui résulterait du décompte des heures supplémentaires, alors que des heures d'équivalence devaient être comptabilisées eu égard au statut de chauffeur 'courte distance' déclaré par l'entreprise utilisatrice.
Sur la recevabilité de la demande, nouvelle en cause d'appel, il convient de rappeler que
l'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande d'indemnité pour travail dissimulé, formée pour la première fois en appel, poursuit le même but que la demande initiale en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, à savoir la sanction du manquement par l'employeur à ses obligations de paiement des heures de travail effectuées et en matière de droit au repos, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, aucun élément n'est produit par le salarié permettant de retenir le caractère intentionnel de la dissimulation, les sociétés considérant, au surplus, que le salarié devait se voir appliquer les règles relatives au transport 'courte distance', et ayant fait part de cette position à l'intéressé en cours de relation de travail.
La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail) et d'un bulletin de salaire rectificatif ( notamment quant à l'orthographe du patronyme du salarié, à sa date d'entrée et de sortie de l'entreprise), conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société de travail temporaire n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les deux sociétés intimées, qui succombent tour à tour, doivent être tenues in solidum aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit du salarié à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et dit la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives au rappel d'heures supplémentaires, aux rappels de repos compensateur, aux congés payés y afférents, aux rappels de salaire du 5 avril 2021, d'un dimanche travaillé moins de trois heures, d'un dimanche travaillé plus de trois heures, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la recevabilité de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, dirigée nouvellement en cause d'appel à l'encontre de la société Jardel Services ST,
CONDAMNE la société Jardel Services ST à payer à M. [O] [E] les sommes de :
- 3 965,79 € à titre d'indemnité de requalification,
- 3 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE in solidum la société Jardel Services ST et la société Les Interimaires Professionnels Transports à payer à M. [O] [E] les sommes de :
- 3 965,79 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 396,57 € au titre des congés payés y afférents,
- 826,20 € à titre d'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société Les Interimaires Professionnels Transports à payer à M. [O] [E] les sommes de :
- 500 € en réparation du non-respect du délai de transmission des contrats de mission,
- 7,60 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire du 5 avril 2021, d'un dimanche travaillé de moins de trois heures et d'un dimanche travaillé de plus de trois heures,
- 459,47 € à titre de rappel de prime de fin de mission,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Les Interimaires Professionnels Transports à M. [O] [E] d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire rectificatif et récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum les sociétés Les Interimaires Professionnels Transports et Jardel Services ST aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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