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Cour d'appel, 31 janvier 2019. 18/22645

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/22645

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 31 JANVIER 2019 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22645 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SEQ Décision déférée à la cour : jugement du 20 septembre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/00374 APPELANT Monsieur Patrice X... né le [...] à La Chatre (36400) [...] représenté par Me Anne B... de l'AARPI Talon Y... Associés, avocat au barreau de Paris ; substitué à l'audience par Me Laurent Y..., avocat au barreau de Paris INTIMÉS Maître Pascal Z... [...] défaillant Monsieur Antoine X... né le [...] à Canberra (Australie) [...] défaillant Sas Société européenne d'investissements et de participations N° SIRET : 313 896 193 00031 [...] représentée par Me Bruno A..., avocat au barreau de Paris, toque : C0865 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...], représenté par son syndic, le Cabinet Hassler EFGTP c/o Cabinet Hassler EFGTP [...] défaillant Service des impôts des entreprises de Bourg en Bresse [...] [...] Cedex défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de: Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport M. Bertrand Gouarin, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT :- rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Patrice X... était propriétaire des [...]. À la suite d'une procédure de saisie immobilière initiée par M. Antoine X..., la Seip a été déclarée adjudicataire du lot n° 52, par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 1er juin 2017. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la Seip aux fins de condamnation de M. Patrice X... à effectuer les travaux autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 1997, consistant en la pose de deux portes distinctes dans l'entrée commune aux lots n° 52 et 55, aux motifs que ces travaux ne s'apparentent, ni à une mesure conservatoire, ni à une mesure de remise en état, s'agissant d'un aménagement définitif destiné à créer un accès autonome au lot n° 52, à ce jour inexistant. Maître Z..., huissier de justice chargé de l'expulsion de M. Patrice X..., a saisi le juge de l'exécution d'une difficulté d'exécution, sollicitant d'être autorisé à mettre en place, le jour de l'expulsion et dans l'attente du jugement au fond à intervenir, un corridor provisoire permettant de mener à bien la procédure d'expulsion. Par jugement du 20 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence et autorisé l'huissier de justice à pénétrer dans le lot n°52 par l'entrée permettant l'accès au lot n° 55, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de diligenter les opérations d'expulsion du lot n° 52. M. Patrice X... a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 19 octobre 2018. Par conclusions signifiées le 10 janvier 2019, il poursuit l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, et entend que la Seip soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 10 janvier 2019, la Seip sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant a fait signifier ses conclusions et le bulletin de fixation au service des impôts des entreprises de Bourg-en-Bresse, à Maître Z..., à M. Antoine X... et au syndicat des copropriétaires du [...], par actes des 29, 30 novembre et 6 décembre 2018, lesquels n'ont pas constitué avocat. SUR CE Il est produit aux débats le procès-verbal d'expulsion dressé le 25 octobre 2018, en exécution du jugement d'adjudication du 1er juin 2017 et du jugement entrepris. Cette expulsion a été effectuée en présence de M. Patrice X..., qui a indiqué que les meubles se trouvant dans les lieux pouvaient être déménagés dans l'autre partie de l'appartement. Il est précisé que des employés de la société Team Déménagement ont procédé au transfert de ces meubles et que ceux de la société Bh Rénovation ont effectué des travaux de fermeture des portes entre les lots n° 52 et 55, au moyen de carreaux de plâtre. Il a par ailleurs été rappelé à l'expulsé qu'il pouvait contester les opérations d'expulsion devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, par assignation à la première audience utile. Par conséquent, l'autorisation donnée à l'huissier de justice instrumentaire, par le jugement entrepris, de pénétrer dans le lot n°52 par l'entrée permettant l'accès au lot n° 55, a été exécutée par l'expulsion de ce lot n° 52 et l'appelant ne justifie pas avoir contesté ces opérations d'expulsion. Le présent appel est donc sans objet, l'autorisation donnée par l'huissier ne pouvant pas, par nature, être à nouveau exécutée. Le jugement ne peut qu'être confirmé. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelant sera condamné à payer à la Siep la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement : Rejette toute autre demande ; Condamne M. Patrice X... à payer à la Sas société européenne d'investissements et de participation la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Patrice X... aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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