Texte intégral
N° RG 24/06865 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3XD
Nom du ressortissant :
[O] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 14 Septembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
disant a l'audience être né le 17 septembre 1991 et non le 14 septembre 1991
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [O] [R] par le préfet du Rhône.
Le 30 octobre 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [O] [R] par le préfet des Yvelines.
Par décision du tribunal correctionnel de Versailles du 3 novembre 2022, [O] [R] a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis et à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse manifeste, violence aggravée et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Le 26 juin 2024, [O] [R] a été interpellé et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire, procédure faisant l'objet d'un classement 55 par le procureur de la République.
Par décision du 26 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juin 2024.
Par ordonnances des 28 juin 2024 et 26 juillet 2024, confirmées respectivement par arrêts de la cour d'appel de Lyon du 2 juillet 2024 et 28 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête datée du 23 août 2024 reçue et enregistrée le 24 août 2024 à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 aout 2024 à 13 heures 40 a fait droit à cette requête.
[O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 août 2024 à 11 heures 20, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
[O] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2024 à 10 heures 30.
[O] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [R] a eu la parole en dernier. Il souhaite sortir du centre de rétention administrative, indiquant que c'est la première et la dernière fois. Il affirme qu'il n'est pas une personne à problèmes, et qu'il travaille. Il conteste la qualification des faits pour lesquels il a été condamné et précise qu'il avait bu. Il déclare souhaiter quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de [O] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, de sorte que la troisième prolongation de la rétention n'est pas justifiée.
L 'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de [O] [R] est constitutif d'une menace à l'ordre public, puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 26 juin 2024 pour des faits de maintien sur le territoire malgré une interdiction judiciaire, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a été condamné et incarcéré en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et agression sexuelle par une personne en état d'ivresse,
- qu'il est dépourvu de documents de voyage ce qui a nécessité des démarches de l'administration qui sont listées, de sorte qu'elle sollicite une prolongation exceptionnelle, pour obtenir les documents de voyage, cette délivrance devant intervenir à bref délai.
En l'espèce, l'autorité administrative a dès le 27 juin 2024 sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. Parallèlement, ayant relevé que [O] [R] avait effectué une demande d'asile en Autriche en 2016, elle a sollicité des informations complémentaires sur la validité de cette demande, qui lui a été confirmée. Elle a saisi le 10 juillet 2024 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. Les autorités autrichiennes ayant indiqué ne pouvoir répondre favorablement, en raison du caractère incomplet de la demande, une nouvelle demande a été transmise le 23 juillet 2024, laquelle à fait l'objet d'un refus de reprise en charge par les autorités autrichiennes le 31 jullet 2024.
En outre, le 1er juillet 2024, les empreintes et les photographies de [O] [R] ont été transmises aux autorités consulaires algériennes. Ensuite des relances leur ont été adressées le 23 juillet 2024, le 7 août 2024 et le 21 août 2024.
Il ressort de ces éléments circonstanciés que l'autorité préfectorale a effectué des diligences utiles en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d'un autre Etat.
Ces documents transmis aux autorités algériennes doivent permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et il ne peut être présumé que l'absence actuelle et formelle de réponse des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En outre, il convient de relever le tribunal correctionnel de Versailles a par jugement du 3 novembre 2022 condamné [O] [R] à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis et a prononcé une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Cette condamnation suffit à caractériser la menace à l'ordre public, contrairement à ce que l'appelant soutient.
Les conditions posées par l'article précitées sont ainsi réunies, étant rappelé qu'elles ne sont pas cumulatives. Dès lors la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention est justifiée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
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