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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.679

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que des dégâts ayant été occasionnés à ses cultures par des sangliers et des grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel avait été exécuté un plan de chasse, le groupement agricole d'exploitation en commun de la Renne (GAEC), demanda la réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ONC alors que, l'indemnisation mise à la charge de l'ONC n'étant due que pour les dommages causés par les grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel un plan de chasse est exécuté, et l'exécution d'un plan de chasse s'appréciant globalement, la cour d'appel aurait violé l'article 14-V de la loi du 27 décembre 1968 en relevant que le plan de chasse avait été exécuté alors qu'il ne l'aurait été que partiellement ; Mais attendu que le texte susvisé dispose qu'en cas de dégâts causés aux récoltes soit par des sangliers soit par des grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'ONC ; Et attendu que la cour d'appel, entérinant l'avis de l'expert judiciaire retient que le plan de chasse pour la campagne 1981-1982 a été réalisé à 96 % en ce qui concerne les grands gibiers, qu'un plan de chasse ne peut jamais être réalisé à 100 % et qu'il est admis d'arriver à un chiffre approximatif, la chasse étant un sport de caractère aléatoire ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le plan de chasse avait été exécuté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 14-VI de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 et 15 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 ; Attendu qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par les sangliers et les grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'indemnité incombant à l'ONC fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé à 5 % du montant des dommages retenus ; Attendu que pour condamner l'ONC à verser une indemnité de 99 320 francs représenant le montant intégral du préjudice subi par le GAEC, l'arrêt retient que le quantum du préjudice n'était pas contesté ; Qu'en statuant ainsi sans procéder à l'abattement qui s'imposait à elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce que l'ONC a été condamné à réparer l'entier préjudice du GAEC, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Réduit à la somme de 94 354 francs le montant de la condamnation de l'ONC ; Condamne en tant que de besoin le GAEC à restituer à l'ONC la somme de 4 966 francs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel

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