Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DADZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 FEVRIER 2026
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 830 854 071
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en son établissement [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Marie ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
[U] [P]
Née le 03 juillet 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
[J] [A]
Né le 05 octobre 1957 à [Localité 2] (80)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. LA POSTE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 428 579 130
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. CLESENCE
immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
MAIRIE DE [Localité 3]
Pris en la personne de Madame [R] [Q], Mairesse en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT-QUENTINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.C.M. CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [G] [C] ET [Y]
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 344 701 875
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.E.L.A.S. SELRA
immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 844 771 378
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. MODUO CONTACT
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 808 703 136
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.C. LES TROIS ENFANTS DE CHOEUR
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 422 955 716
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.R.L. GROUPE MAES ARCHITECTURES URBANISTES
(SARL D'ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES)
inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 342716073
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
[K] [F]
Né le 16 juin 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. ALPES CONTROLE
Immatriculée au RCS D’ANNECY sous le n° 351 812 698
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A.S. ECR ENVIRONNEMENT NORD
Immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 912 092 905
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.S. GINGER DELEO
immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 399 812 698
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE [U], dont le siège social est sis Centre Hospitalier - [Localité 4]
défaillant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12]
prise en la personne de Mme [D] [V] [L] demeurant [Adresse 19] à [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20]
pris en la personne de son syndic la société WLV ([Adresse 21])
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 22]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
[B] [Z]
née le 21 Juin 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 23]
défaillant
Association DIOCESAINE DE [Localité 6]
SIREN 780227542
dont le siège social est sis [Adresse 24]
défaillant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRITAIRES [Adresse 25]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Prise en la personne de son syndic CITYA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[N] [T]
née le 18 Février 1944 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 27]
défaillant
[I] [T]
née le 25 Juillet 1945 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 28]
défaillant
[O] [X]
né le 06 Janvier 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marine CORDELLETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[S] [E]
née le 09 Octobre 1947 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 30]
défaillant
[W] [M]
né le 24 Février 1933 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 31]
défaillant
[H] [FS]
née le 11 Août 1958 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 32]
défaillant
[LV] [RW]
née le 02 Avril 1931 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 33]
défaillant
[GL] [ZQ] épouse [C]
née le 11 Octobre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[J] [C]
né le 03 Mai 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[DC] [CV]
née le 23 Septembre 1961 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 35]
défaillant
[U] [NR]
demeurant [Adresse 36]
défaillant
[TK] [NR]
demeurant [Adresse 37]
défaillant
[QW] [LP] - [YD]
demeurant [Adresse 38]
défaillant
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 05 Février 2026 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
[QH] [SG] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST est bénéficiaire d’une promesse de vente en date du 19 septembre 2024 portant sur un terrain situé [Adresse 39] à [Localité 3] cadastré sous les références AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4].
La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a déposé une demande de permis de construire, valant permis de démolir afin de réhabiliter une partie des bâtiments existants intégrant des logements et une zone ERP et de créer un nouveau bâtiment de logement intégrant une zone ERP.
Par arrêté en date du 9 juillet 2025, le permis a été accordé.
Le projet immobilier jouxte un certain nombre de parcelles voisines. La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST estime nécessiter l’avis d’un expert chargé de se prononcer sur l’état des avoisinants, et les risques éventuellement encourus par ces derniers du fait des travaux projetés.
Par acte de commissaire de justice en date du 9, 12 et 13 janvier 2026, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 3], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 3], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 20], Association DIOCESAINE DE [Localité 6], l’Etablissement Public de santé mentale [U], [N] [T], [I] [T], [O] [X], [S] [E], [LV] [RW], [DC] [PO], [K] [F], [U] [P], [B] [Z], [W] [M], [U] [NR], [TK] [NR], [QW] [LP] – [YD], [H] [FS], [DC] [CV], la SA la POSTE IMMO, la SA CLESENCE, la MAIRIE DE [Localité 3], la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION du SAINT QUENTINOIS, la société SELRA, le CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [G] [C] ET [Y], la SCI LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR, [J] [A], [GL] [ZQ], [J] [C], la société CITYA IMMOBILIER, [V] [L] [D], [HP] [ZL], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 3], la SARL D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES, MODUO CONTACT, la SARL ECR ENVIRONNEMENT NORD, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SAS GINGER DELEO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise portant sur le projet de démolition et de construction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 pour être retenue à l’audience du 5 février 2026 à laquelle seuls la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST, [J] [C], [GL] [ZQ] épouse [C], [J] [A], le CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [G] [C] ET [Y], la société LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 3] et [O] [X] étaient représentés.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST demande au juge des référés de :
Dire et juger que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir ;Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :Etat du projet et des existants avant travaux :Prendre connaissance du projet immobilier et notamment des procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et s’il y a lieu du demandeur; dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités et de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; Dresser un état de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;Etat des avoisinants durant les travaux :A la demande écrite d’une partie adressée à l’expert, dire si, à son avis, il existe une urgence et/ou un danger, qui nécessite des mesures de sauvegarde ou des travaux de nature à éviter un risque ou une aggravation de l’état de la propriété, décrire les travaux nécessaires et en fixer le prix, dans un pré-rapport ;Constatations de désordres sur les avoisinants après les travaux :A la demande écrite d’une partie adressée à l’expert, examiner sa propriété après l’achèvement des travaux de gros-œuvre et dire s’il existe des désordres ou une aggravation de désordres préexistants, imputables aux travaux, et en faire état dans son rapport définitif ;Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques, ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;De manière générale :Entendre les parties et tous sachants ; Dire que l’expert pourra solliciter et se faire remettre par les parties toutes pièces qu’il jugerait utile ; Dire que l’expert pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, en qualité de sapiteurs.Fixer la date de remise des pré-rapports et du rapport définitif de l’expert ;Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;Fixer la somme à consigner par la requérante ;Statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique que l’acte notarié concernant la promesse unilatérale de vente consentie prévoit que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant dans les trente jours mais que cette date n’est pas impérative ni extinctive puisque selon elle l’acte notarié expose la possibilité de prorogation pour un maximum de trois mois. Elle ajoute que l’acte de vente sera très prochainement signé chez le notaire et qu’elle demande à être autorisée à pouvoir le transmettre durant le délibéré afin qu’il n’y ait plus aucune contestation sur son intérêt et sa qualité à agir. En outre, elle indique être titulaire d’un permis de construire sur la parcelle objet de la présente procédure, et que des travaux importants vont être engagés, de sorte qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties qu’un expert soit désigné et réalise les constats nécessaires.
Aux termes de leurs conclusions, [J] [C], [GL] [ZQ] épouse [C], [J] [A], le CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [G] [C] ET [Y], LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 3] demandent au juge des référés de :
A titre principal :Inviter la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST à justifier de son intérêt et de sa qualité à agir.A tire subsidiaire, s’il est justifié de l’intérêt et de la qualité à agir de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST :Constater qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;Constater qu’ils formulent protestations et réserves d’usage ;Dire que la mission de l’expert sera précisée sur le contrôle de la pose de sondes de mesures des vibrations dans le respect de la réglementation et des contraintes de l’activité du cabinet de radiologie ;Laisser les dépens à la charge de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST ;
Au soutien de leurs prétentions, [J] [C], [GL] [ZQ] épouse [C], [J] [A], le CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [G] [C] ET [Y], la société LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 3] exposent qu’il appartient à la SNC VINCI IMMOBILIER de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir en versant aux débats son titre de propriété concernant son projet immobilier situé [Adresse 39] à [Localité 3] puisqu’ils considèrent que la promesse unilatérale de vente consentie le 19 septembre 2024 par la société BP MIXTE est expirée depuis le 31 janvier 2026 sans qu’il ne soit justifié de la régularisation de la vente par acte authentique avant cette date ou de la prolongation de la promesse. Ils ajoutent ne pas être opposés à ce que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST transmette l’acte de vente authentique en cours de délibéré.
Par ailleurs, ils ajoutent que le syndicat n’a aucun moyen d’imposer aux copropriétaires, et encore moins aux locataires, une visite dans les appartements concernés et qu’il n’a accès qu’aux parties communes et aux seuls parkings qui ne sont pas fermés. Ils estiment alors que soient mis dans la cause les copropriétaires, a minima ceux qui ont les appartements en façade en face de l’immeuble à construire.
Enfin, ils indiquent que la démolition d’une partie des bâtiments de la Poste ainsi que les fouilles archéologiques, et la réalisation des fondations du bâtiment à construire vont nécessairement occasionner des vibrations de sorte qu’il y a lieu de prévoir dans la mission de l’expert d’adjoindre les services d’un bureau d’études spécialisé en mesure de vibrations et que celui-ci, selon leurs dires, devra mesurer en temps réel les vibrations générées par le chantier, en les quantifiant et en tenant les mesures permanentes réalisées à la disposition de l’expert et des parties sur simple demande. Ils ajoutent que les constructeurs devront respecter les mesures de préventions des vibrations définies par le bureau d’études, et par l’expert judiciaire à désigner. Ils précisent qu’une entrevue avec l’expert judiciaire permettra d’ajuster les seuils afin de mener la réalisation des travaux en toute sécurité
Aux termes de ses conclusions, [O] [X] demande au juge des référés de :
A titre principal :Inviter la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST à justifier de son intérêt et de sa qualité à agir ;A tire subsidiaire, s’il est justifié de l’intérêt et de la qualité à agir de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST :Constater qu’il est propriétaire des parcelles AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6] formant un ensemble immobilier situé [Adresse 40] à [Localité 3] ;Constater qu’il formule protestations et réserves d’usage ;Dire que la mission de l’expert sera précisée sur le contrôle de la pose des sondes de mesures des vibrations dans le respect de la réglementation et des contraintes ;Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [O] [X] expose qu’il est indiqué qu’il est propriétaire d’une parcelle AB [Adresse 41] mais qu’il a été omis de préciser qu’il est également propriétaire de la parcelle attenante à savoir la parcelle AB [Cadastre 6] au [Adresse 42] qui forme un ensemble avec la parcelle AB [Cadastre 5] au [Adresse 40] à [Localité 3]. Il indique avoir fait appel à une architecte Madame [HI] pour faire un état du bâtiment du [Adresse 40] et il indique que l’architecte l’a alertée de ce que la [Adresse 43] a été le site de travaux majeurs en raison de problèmes d'affaissement. Il précise alors ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais qu’il conviendra de désigner un expert spécialisé dans ce domaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST :
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Et selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il ressort des pièces aux débats que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST n’a pas transmis l’acte de vente authentique dont elle a fait état lors de l’audience alors qu’autorisation lui en avait été faite durant le délibéré.
Elle verse une attestation de Maître [GU] [YY], notaire à [Localité 15] (SOMME), faisant état de la signature de la promesse de vente évoquée le 19 septembre 2024 et de ce que cette promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2026. Elle transmet également la page 19 d’un document dont il peut être déduit à sa lecture qu’il s’agit d’une page de la promesse de vente. Selon cette page, il est précisé que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2026 sauf si à cette date “les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte de vente n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire, le délai de réalisation sera automatiquement prorogé aux 8 jours calendaires qui suivront la date à lquelle le notaire recevra la dernière des pièces nécessaires sans que cette prorogation ne puisse execéder 30 jours calendaires. Il est également précisé que “si l’une ou l’autre des condiitons suspensives stipulées aux présentes n’était pas réalisée, le délai de validité de la présente promesse sera prorogé automatiquement de temps nécessaires à la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives sans que cette prorogation ne puisse excéder trois mois, hors délai spécifique prévu aux présentes.”
Or, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST ne verse aucun élément démontrant que l’un ou l’autre des cas prévus dans lesquels le délai de réalisation est automatiquement prorogé ne soit appliqué.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST ne démontre pas disposer d’un intérêt et de la qualité à agir.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST pour défauts d’un intérêt et de qualité à agir ;
CONDAMME la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE