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Cour d'appel, 04 novembre 2014. 14/00379

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00379

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00379. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2014, enregistrée sous le no F 13/ 00274 ARRÊT DU 04 Novembre 2014 APPELANT : Monsieur Pascal X... ... 72170 LE TRONCHET non comparant-représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS INTIMEE : LA SAS ACCORD IMMOBILIER 10 Place des Jacobins 72000 LE MANS non comparante-représentée par Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 04 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Le 5 mai 2008 M Pascal X...a signé avec la société Accord Immobilier un contrat d 'agent commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2011, il a, par l 'intermédiaire de son conseil, notifié à la société Accord Immobilier sa prise d 'acte de la rupture de leur relation de travail aux torts de cette dernière, lui reprochant de l 'avoir mis, depuis le 3 décembre 2010, dans l 'impossibilité d 'exercer pleinement ses fonctions. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2011, la société Accord Immobilier a contesté cet acte de rupture. Par déclaration en date du 9 décembre 2011, M X...a saisi le conseil de prud 'hommes d 'une demande de re-qualification de sa relation de travail avec la société Accord Immobilier en contrat de travail de VRP et en paiement de diverses indemnités d 'une rupture s 'analysant selon lui comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après une décision de radiation du 18 janvier 2013, par jugement en date du 17 janvier 2014, le conseil de prud 'hommes du Mans, considérant que la preuve de ce que la relation de travail entre les parties était un contrat de travail n 'était pas rapportée, s 'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance du Mans pour connaître du litige. Par déclaration au greffe reçue le 31 janvier 2014, M X...a formalisé un contredit à l 'encontre de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 23 septembre 2014 et à l 'audience, M X...demande à la cour d 'infirmer le jugement entrepris et, après avoir dit que sa relation contractuelle avec la société Accord Immobilier doit être requalifiée en contrat de travail, de dire et juger que le conseil de prud 'hommes du Mans est compétent pour statuer sur ses demandes et de condamner l 'intimée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 23 septembre 2014 et à l 'audience, la société Accord Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer M X...irrecevable en son action devant la juridiction prud 'homale, de la déclarer incompétente pour statuer sur le litige opposant les parties, de les renvoyer devant le tribunal de grande instance du Mans et de condamner l 'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l 'audience du 23 septembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION, Pour contester le jugement entrepris M X...fait essentiellement valoir : - qu 'il résulte de l 'examen des conditions d 'exercice de son activité de conseiller telles qu 'imposées par la société Accord Immobilier que la relation entre les parties doit être re-qualifiée en contrat de travail, - qu 'ainsi-contrairement à ce que soutient la société Accord Immobilier-il rapporte la preuve de ce qu 'à compter de février 2009 correspondant à une période de restructuration de l 'agence, il s 'est vu imposer non seulement un secteur d 'activité-en l 'espèce celui des garages automobiles-mais également un secteur géographique précis et restreint limité au nord du département de la Sarthe ; 'il avait une double contrainte : « il ne pouvait prospecter pour un produit qui, par sa nature, avait été affecté à l 'de ses collègues titulaire d 'contrat d 'commercial ; il ne pouvait prospecter pour un produit ne relevant pas d'un secteur d 'é affecté en dehors de la circonscription qui lui était précisément dévolue ; à l'inverse il pouvait prospecter pour un produit hors secteur géographique relevant des secteurs d 'activité qui lui avaient été attribués » ; que ces affectations et leur changements à l 'initiative de la société sont clairement l 'illustration de la volonté de la société Accord Immobilier de conserver la maîtrise et le contrôle de son activité, - que la société, via son directeur d 'agence, le contraignait à assister à des réunions fixées toutes les deux semaines le lundi de 9 heures à 12 heures avec un ordre du jour fixé par lui ; qu 'il devait rendre compte chaque semaine de la mise en place de ses mailings et de son agenda ainsi que de son activité ; qu 'il a fait l 'objet d 'entretiens d 'orientation et d 'évaluation ; que ses cartes de visite, comme ses courriers, ne mentionnaient que les références de l 'agence de même que les publicités ; qu 'il lui étaient imposées des permanences à l 'agence à raison de deux demi-journées par semaine et le remplacement de la secrétaire absente. En réponse la société Accord immobilier soutient : - que le contrat signé par M X...est clair, qu 'il s 'est volontairement inscrit au registre spécial des agents commerciaux alors qu 'il avait déjà ce statut bien avant de signer son contrat avec elle et que, par ailleurs, il était gérant d 'une société de négoce de véhicule d 'occasion, - qu'il n 'a jamais agi comme salarié ou préposé de l 'agence ni revendiqué un statut de salarié pendant l 'exécution de son mandat, - que contrairement à ce qu 'il prétend il a exercé son mandat hors tout lien de subordination ; qu 'ainsi il n 'a jamais été astreint à un horaire et/ ou à une obligation de présence ; qu 'il n 'établit pas avoir eu à répondre à une obligation qui lui aurait été imposée ni que la société aurait été en mesure de l 'y contraindre et de le sanctionner, - que là encore contrairement à ce qu 'il prétend mais qu 'il ne prouve pas par les documents qu 'il produit alors qu 'elle même établit le contraire, M X...n 'avait aucun secteur d 'activités ou géographique déterminé, qu 'aucune directive ne lui a jamais été donnée, qu 'aucun bureau ni ordinateur ne lui était affecté, qu 'il a d 'initiative domicilié son courrier professionnel à l 'agence, - qu 'elle a seulement réparti les mandats de ses propres clients entre les agents commerciaux selon leur secteur d 'activité ou géographique, - qu 'en toute hypothèse, M X...n 'a jamais respecté la sectorisation et n 'a jamais été sanctionné, - qu 'il ne lui a jamais été imposé de réunion et que, si des comptes rendus lui ont été demandés, ils ne concernaient que les clients de l 'agence et non les siens, que de telles demandes étaient normales, que la production d 'un seul compte rendu sur 132 semaines ne prouvait rien, qu 'il n 'a jamais eu d 'objectifs et n 'a jamais été évalué, - que M X...a, le jour même de sa rupture de leur contrat, créé avec son épouse et son fils une agence immobilière avec laquelle il a signé un contrat d 'agent commercial ce qui établit bien qu 'il ne se considérait pas comme salarié de la société Accord Immobilier ; qu 'il a rejoint cette nouvelle agence avec la clientèle qu 'il avait développée au cours de son contrat avec elle. En droit, le lien de subordination, qui est l 'essence du contrat de travail, est caractérisé par l 'exécution d 'un travail sous l 'autorité d 'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d 'en contrôler l 'exécution et d 'en sanctionner les manquements, le travail au sein d 'un service organisé pouvant constituer un indice de ce lien lorsque l 'employeur détermine unilatéralement des conditions d 'exécution du travail. Il appartient à celui qui prétend à l 'existence d 'un contrat de travail d 'en rapporter la preuve. Si le juge doit vérifier les conditions réelles d 'exercice d 'activité sans s 'arrêter au contrat signé, il doit cependant être noté que lors de la signature par M X...de son contrat d 'agent commercial avec la société Accord Immobilier, ledit contrat lui laissait expressément toute liberté d 'organisation de son activité sans secteur précis et qu 'il prétend seulement que la situation a évoluée à compter de février 2009. Que par ailleurs la rupture intervenue à son initiative le 4 avril 2011 a été exclusivement motivée par des obstacles mis, selon lui, à l 'exercice de son activité depuis le mois de décembre 2010 date à laquelle il a averti le responsable de l 'agence Accord Immobilier que son fils ouvrait une agence immobilière au Mans, agence qui a effectivement débuté son exploitation le 1er mars 2011 et dont il est devenu conseiller. Pour autant sur ses conditions de travail avec la société Accord Immobilier, M X...produit aux débats : - un courrier signé de M Y...et M Z...responsables de l'agence en date du 16 février 2009 adressé à tous les agents commerciaux-dont il a accusé réception en le signant-aux termes duquel ils rappellent l 'exigence et les contraintes d 'un agent immobilier en terme de mandat, indiquent avoir constaté après vérification que les fiches de commercialisation n 'étaient pas mises à jour régulièrement de sorte que de nombreuses publicités envoyées directement ne pouvaient générer de contacts et les remercient de procéder avant le 1er mars 2009 à cette mise à jour, leur indiquent que les fiches de commercialisation de leurs produits seront vues sur Atransaction @ en cliquant sur leur nom ou dans le dossier annexé à ce courrier, qu 'en cas de mises à jour non effectuées les mandats seront attribués suivant les secteurs de chacun (voir annexe) la rémunération étant accordée à celui qui fera la nouvelle démarche auprès du vendeur ou du bailleur, que le secteur sera révisé trimestriellement suivant l 'activité du conseiller, que suite à la réunion du 9 février il a été évoqué l 'obligation de tenir à jour un compte rendu hebdomadaire qui devra être remis chaque lundi matin, - les annexes à ce courrier qui leur indiquent leur secteur géographique et d 'activité-qui seront modifiés le 23 février pour M X...du fait d 'une erreur-et qui comprennent une carte des secteurs, - un courrier du 18 mai 2010 adressé à tous les agents commerciaux-qu 'il justifie par constat huissier avoir effectivement reçu sur sa boîte mail-aux termes duquel les mêmes responsables leur rappellent les différents éléments validés ensemble à savoir qu 'afin de pouvoir gérer les contacts et les permanences éventuelles de chacun, leurs agendas devront être donnés tous les mercredis pour la semaine suivante ; qu 'afin de procéder à la mise en place de mailings, les codes postaux et les secteurs d 'activité ou géographiques doivent être donnés un jour précis de la semaine pour chacun-le mercredi pour M X...- ; que tous les acheteurs laissés en classe C (transactium) seront au profit de tous les conseillers ; que s 'agissant des mandats les dossiers dans lesquels des éléments manqueront ne seront pas enregistrés et que tous mandats de plus de douze mois seront mis dans le pot commun ; que le souci de suivre et d 'les contacts agence et d 'obtenir un meilleur taux de pénétration du marché des secteurs d 'activités et géographiques ont été mis en place et que ces secteurs seront modifiables tous les deux mois si ces derniers n 'ont pas été suffisamment travaillés ; que l 'agence mettant à leur disposition des locaux et du matériel ainsi que des contacts, ils exigeaient que chaque bureau soit laissé propre et rangé après leur départ et tous les soirs. - l 'annexe à ce courrier qui fixe les secteurs géographiques et d 'activités qui Asont fait pour vous attribuer des contacts émanant de l 'agence, tous les secteurs non identifiés étant donc vacants et seront attribués selon leur taux de pénétration sur leurs secteurs respectifs @. - une attestation du 10 septembre 2013 de M A...ancien agent commercial de l 'agence qui confirme la mise en place de secteurs Apour la prospection et la rentrée des mandats vendeurs bailleurs @, qui indique qu 'il ne pouvait pas prospecter sur les secteurs de ses collègues et réciproquement, que s 'il rentrait des mandats hors secteur la direction de l 'agence s 'autorisait le droit de ne pas les valider et de les donner au collaborateur concerné, que les secteurs pouvaient être révisés tous les trimestres si le nombre de mandats était insuffisant, qu 'à ce titre ils avaient l 'obligation de fournir un compte rendu hebdomadaire et de le remettre chaque lundi matin lors de la réunion obligatoire pour tous les agents commerciaux de l 'agence, qu 'ils devaient fournir un compte rendu précis des affaires proposées et visitées, qu 'ils avaient deux permanences par semaine à l 'agence tant pour recevoir les clients que pour remplacer la secrétaire au téléphone. - divers documents dont un formulaire de compte rendu hebdomadaire, une fiche d 'évaluation annuelle des conseillers, une fiche de rencontre mensuelle avec mentions d 'un bilan d 'activité, de mesure d 'écarts par rapport aux objectifs, d 'évaluation des éléments non quantifiables, d 'évocation des points forts et des points faibles, de décision commune des orientations pour le mois suivant, tous documents qui ne sont pas signés mais dont la société Accord Immobilier ne conteste pas l 'existence se contentant de soutenir, s 'agissant de l 'évaluation annuelle, que M X...ne s 'y est jamais soumis. Ces éléments-dont la société Accord Immobilier prétend seulement qu 'ils seraient inexacts ou faux ou insuffisants à établir la subordination sans produire de documents contraires exploitables à l'exception de copies d'échanges de courriels marquant au demeurant des relations étroites entre elle et M X...-sont suffisants pour établir que, même si la sectorisation apparait avoir été mise en place pour la gestion des clients de l'agence, la plus grande part de son activité était consacrée à ces clients et ce dans le cadre d'un service organisé caractérisé par : - une sectorisation contrainte modifiable à la seule initiative de la société Accord Immobilier et avec des contrôles et des sanctions : les dossiers dans lesquels des éléments manqueront ne seront pas enregistrés, tous les mandats de plus de 12 mois seront mis dans le pot commun, « s 'il rentrait des mandats hors secteur la direction de l 'agence s 'autorisait le droit de ne pas les valider et de les donner au collaborateur concerné », - une obligation d'information sur son activité par la production de ses agendas et d'un compte rendu hebdomadaire à remettre le lundi matin, la mise en place de permanences à l'agence et de réunions hebdomadaires obligatoires ainsi que de procédures d 'évaluations, la remise de cartes de visite professionnelles au nom de l'agence, lui même y figurant comme contact. M X...travaillait ainsi effectivement dans le cadre d'un service organisé sous l 'autorité de la société Accord Immobilier qui, par les responsables de l'agence, avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d 'en contrôler l 'exécution et d 'en sanctionner les manquements. La preuve du lien de subordination étant rapportée, la relation de travail entre les parties ressort effectivement d 'un contrat de travail de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé et le conseil de prud'hommes du Mans jugé compétent pour statuer sur la nature et les conséquences de sa rupture. L'équité commande la condamnation de la société Accord Immobilier à verser à M X...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses disposions. STATUANT à nouveau et y AJOUTANT : DIT et JUGE que la relation de travail entre la société Accord Immobilier et M X...caractérise un contrat de travail. DIT et JUGE en conséquence que le conseil de prud 'hommes du Mans est compétent pour statuer sur la nature et les conséquences de sa rupture. CONDAMNE la société Accord Immobilier à verser à M X...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Accord Immobilier aux dépens de première instance et d 'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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