Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-50.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.020
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kongolo Y..., demeurant chez Z... Bongakio, ... (19e), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. X... des Hauts-de-Seine, domicilié Préfecture des Hauts-de-Seine, direction de la réglementation, 3e bureau, 2e section ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles, qu'il se borne à "demander d'accorder la légalité en fin de mener à bien mes démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sans m'inquiéter outre mesure" qu'une telle déclaration qui ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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