Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05328 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITWN
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2023, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [X], s'étant dit [H] [L]
né le 15 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [T] [F], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 12h10, par M. [K] [X], s'étant dit [H] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [X], s'étant dit [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui par M. [K] [X] alias [H] [L] et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 3 octobre 2023, qu'elles ont procédé à l'audition consulaire de l'intéressé le 22 novembre 2023, que malgré une relance le 11 décembre 2023 la procédure d'identification est toujours en cours sans qu'aucune information quant à son évolution soit apportée à l'autorité administrative, éléments dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [K] [X] alias [H] [L],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [K] [X] alias [H] [L],
RAPPELONS à M. [K] [X] alias [H] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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