Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XE
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDEUR
S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me BOUTIERE-ARNAUD
Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
non suceptible de recours , prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XE
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a fait assigner Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de location portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 4] conclu le 15 avril 2021, l’expulsion de la locataire sous astreinte et sa condamnation au paiement de la somme de 1159,81 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges avec intérêts légaux à compter de la décision, d’une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant des loyers et des charges jusqu'à la reprise effective des lieux, et d’une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 avril 2024, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’application à l’affaire de la procédure orale, s’agissant d’une demande principale indéterminée, et sur le renvoi de l’affaire à une chambre du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite.
La société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS n’a pas présenté d’observations particulières.
Madame [F] [E], assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La compétence du juge des contentieux de la protection en matière de bail est strictement limitée au bail d’habitation. Le bail à usage de stationnement en est donc exclu.
L’assignation a bien été délivrée en tout état de cause devant le tribunal judiciaire, statuant en procédure orale et à juge unique, pour les compétences relevant du tableau IV-II annexé au Code de l’organisation judiciaire auquel renvoient les articles 761 et 817 du Code de procédure civile, compétences attribuées au sein du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de roulement au pôle civil de proximité.
La demanderesse se réfère ainsi, pour considérer que l’affaire relève de la procédure orale et ainsi au tribunal judiciaire de Paris de la chambre du pôle civil de proximité au tableau IV-II 1° annexé au code de l’organisation judiciaire qui mentionne les «actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile».
Or l’action tirée de l’exécution d’un bail et de sa résiliation, si elle fait référence pour partie à l’exécution d’une obligation dont le montant est déterminé, à savoir le montant du loyer, ne peut être résumée à cette seule obligation, s’agissant d’un contrat imposant à chaque partie des obligations réciproques nombreuses et qui ne se résument pas au seul paiement du loyer, ce alors qu’une action en résiliation pour faute n’est pas par ailleurs nécessairement fondée sur le défaut d’exécution du paiement du loyer mais peut être fondée sur d’autres motifs (manquement à l’obligation de jouissance paisible, etc..) dont la valeur n’est pas toujours déterminable.
Ainsi, l’action dont il s’agit ne peut être incluse dans les compétences visées au 1° du tableau IV-II figurant en annexe du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, elle relève de la compétence générale du tribunal judiciaire et donc de la procédure écrite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision d’administration judiciaire, non-susceptible de recours,
Vu les articles 761 et suivants et 817 du code de procédure civile, le tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire,
Vu l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire,
Ordonne la transmission du dossier, à la diligence du greffe, au BOC du tribunal judiciaire de Paris pour transmission à la chambre compétente (4ème ou 5ème chambre),
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Anne Bron, Président et Philippe PUEL Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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