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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-11.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.458

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Résidence Marthe Lazare, appartement 301, 59400 Cambrai, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... et Comin, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la première branche, d'abord, que sous couvert de grief non fondé de réponse à conclusions, le moyen ne tend, pour partie, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, par motifs propres et adoptés, ont souverainement estimé, compte tenu des travaux réalisés par la communauté, la valeur de l'immeuble commun à partir de laquelle ils ont déterminé la récompense due au mari, au titre de ses deniers propres ayant servi au financement partiel de l'acquisition de ce bien ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que le principe du paiement par le mari d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble commun avait été retenu par le jugement du 4 janvier 1990 et que ce principe ne pouvait être remis en cause, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, que les revenus procurés par l'immeuble appartenant en propre au mari, pour une période dont il était constant qu'elle était postérieure à la dissolution de la communauté, étaient personnels à celui-ci; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel n'a pas condamné l'épouse au paiement de la somme dont fait état le moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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