Tribunal Administratif de Montreuil, 05 octobre 2023. 2308827
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308827
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à compter de la notification du jugement à intervenir sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Mme A soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande et alors qu'un hébergement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Khiat, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023 à 12h. Par application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné a décidé qu'il serait statué sans audience publique sur la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. [] Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ses structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par sa décision du 17 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de Mme A, et le fait qu'un hébergement devait lui être proposé en urgence. Le nombre total de personnes à reloger est de un.
4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A.
Sur l'astreinte :
5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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