Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQF
N° de Minute : 2187
Ordonnance du dimanche 10 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [N]
né le 01 Avril 1996 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [W] interprète assermenté en langue turc, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Lamiae HAFDI, cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 décembre 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 10 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N], né le 1er avril 1996, à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative, prononcée le 7 décembre 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 7 décembre 2023 à 17 heures 20.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision en date du 9 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, décision dont celui-ci a fait appel.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 9 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2023 à 14h14, sollicitant la réformation de l'ordonnance entreprise et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de l'intéressé ;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- L'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité lors de la décision de placement en rétention ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
M. le représentant de la préfecture du Pas-de-Calais a sollicité la confirmation de la décision entreprise au motif d'une part que l'état de vulnérabilité de l'intéressé a bien été prise en compte dans la décision de placement en rétention, et d'autre part que les diligences en vu de son éloignement sont actuellement en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la décision de placement en rétention : sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou à un handicap ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; que toutefois, et en application de l'article R744-18 du Ceseda, il pourra, s'il en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, sa prise en charge médicale durant la rétention administrative.
La cour y ajoute qu'interrogé pendant son audition sur le point de savoir s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap, l'intéressé a répondu « non, ça va ».
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée au consulat général de Turquie dès le 7 décembre 2023, soit le jour même du placement en rétention de l'intéressé.
L'absence de communication aux autorités consulaires du numéro d'identification turc indiqué oralement par l'intéressé ne constitue pas un défaut de diligences dès lors que ce numéro pourra aisément être transmis dès le rendez-vous consulaire qui lui sera accordé.
Sur la notification de la décision à M. [G] [N]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
le greffier
Harmony POYTEAU, Greffière
le conseiller délégué
Céline MILLER, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 10 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [W]
Le greffier
N° RG 23/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2187 DU 10 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [N] le dimanche 10 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 10 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 décembre 2023
N° RG 23/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQF
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