Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-82.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.989
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE
DOUAI, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 mars 1996, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, les honoraires alloués pour une expertise psychologique pratiquée par un psychologue agréé sont fixés à la moitié du tarif correspondant à la cotation K 36 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une enquête préliminaire effectuée à la suite de faits pouvant caractériser des viols sur mineurs de quinze ans, le procureur de la République a, en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, requis Mme X..., expert psychologue, aux fins de procéder à l'examen psychologique des victimes; qu'après dépôt de ses rapports, Mme X... a réclamé, pour chaque examen, la somme de 1 075 francs à titre d'honoraires; que, son mémoire ayant été ramené, par le juge taxateur, à la somme prévue par l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, l'intéressée a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et taxer les honoraires à la somme réclamée, la chambre d'accusation énonce que l'article R. 117 n'est pas applicable et en déduit que "les honoraires du psychologue requis pour effectuer un examen psychologique ne sont pas tarifés" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas présenté la demande prévue par l'article R. 107 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article R. 117-7° du même Code étaient applicables, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mars 1996 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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