Texte intégral
26/11/2024
ARRÊT N° 421
N° RG 22/03729
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBYD
MN/ND
Décision déférée du 28 Septembre 2022
Tribunal de Commerce d'ALBI
2022/00119
M. G. RIZZO
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[H] [P]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
INTIME
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET conseillère,chargée du rapport et F. PENAVAYRE magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Saint Clair a eu une activité d'hôtellerie.
Elle avait ouvert deux comptes courant N° [XXXXXXXXXX01] et N° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Sa Cic Suc-Ouest.
Le 19 septembre 2017, la Sa Cic Sud-Ouest lui a consenti un prêt professionnel N°00020235602 d'un montant de 176 000 euros, remboursable sur 84 mois, aux fins de financer l'achat du fonds de commerce d'un hôtel situé [Adresse 8] à [Localité 6] (81) et de renouveler son matériel.
Le même jour, son dirigeant, [H] [P] s'est porté caution solidaire et personnelle de cet engagement dans la limite de 105 600 euros. Une garantie BPI France pour 50% du montant de la créance résiduelle a également été souscrite et un nantissement inscrit sur le fonds de commerce.
Par avenant en date du 26 avril 2019, la durée du crédit a été portée à 86 mois.
La Sa Cic Sud-Ouest a également consenti à la Sas Saint Clair le 15 février 2019 une facilité de caisse d'un montant de 4 500 euros amortissable sur 48 mois.
Par acte du même jour, [H] [P] s'est porté caution personnelle de tous les engagements conclus par la Sas Saint Clair dans la limite de 5 400 euros.
La Sas Saint Clair a connu des impayés d'emprunt dès le mois de mars 2020.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre en désignant Me [L], en qualité de mandataire liquidateur.
La Sa Cic Sud-Ouest a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur en date du 12 octobre 2020 pour la somme de 128 225,28 euros au titre du prêt professionnel et pour les sommes de 900,59 euros et de 97,38 euros au titre du solde débiteur des deux comptes courants.
Le 21 octobre 2020, par lettre recommandée, la Sa Cic Sud-Ouest a rappelé à [H] [P] ses engagements de caution et l'a mis en demeure de régler les sommes dues à hauteur de 65 110,61 euros. La Sa Cic Sud-ouest a réitéré sa mise en demeure par nouvelles LRAR du 26 novembre 2020, du 4 février 2021 et du 25 mars 2021.
Le 1er septembre 2021, Me [L], es qualités, a adressé un certificat d'irrécouvrabilité à la Sa Cic Sud-Ouest.
Le 12 janvier 2022, la Sa Cic Sud-Ouest a assigné [H] [P] devant le tribunal de commerce d'Albi en condamnation aux sommes restant dues en sa qualité de caution à hauteur de 68 422,22 euros outre sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 6 avril 2022, la procédure collective de la Sas Saint Clair a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Le 28 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
dit et jugé que la perte de valeur du bien par la non-exécution par le créancier de son droit de poursuite a l'encontre du débiteur n'est pas démontrée par la caution,
débouté la Sa Cic Sud-Ouest de sa demande de condamnation de [H] [P] pour la somme de 67 424,25 euros, l'engagement étant disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution,
condamné [H] [P] à régler à la Sa Cic Sud-Ouest les sommes de 900,59 euros et 97,38 euros, outre les intérêts au taux contractuel a parfaire a compter de la date de l'assignation,
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné la Sa Cic Sud-Ouest à payer a [H] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sa Cic Sud-Ouest aux entiers dépens de l''instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration en date du 21 octobre 2022, la Sa Cic Sud-Ouest a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de condamnation de [H] [P] pour la somme de 67 424,25 euros, l'engagement étant disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution, l'ayant condamnée à payer a [H] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux entiers dépens de l''instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par voie de conclusions, [H] [P] a formé appel incident des chefs de dispositif ayant dit et jugé que la perte de valeur du bien par la non-exécution par le créancier de son droit de poursuite a l'encontre du débiteur n'est pas démontrée par la caution et l'ayant condamné à régler à la Sa Cic Sud-Ouest les sommes de 900,59 euros et 97,38 euros, outre les intérêts au taux contractuel a parfaire a compter de la date de l'assignation.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 août 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant en réponse notifiées le 23 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Cic Sud-Ouest sollicite, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, L331-1 du code de la consommation :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation de [H] [P] à lui payer la somme de 68 422,22 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
la condamnation de [H] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de [H] [P] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
En réponse, vu les conclusions récapitulatives N°1 notifiées en date du 24 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [H] [P] demande, au visa des articles 2306 du code civil, 2314 du code civil, l'ancien article L341-4 du code de la consommation :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la perte de valeur du bien par la non-exécution par le créancier de son droit de poursuite a l'encontre du débiteur n'est pas démontrée par la caution,
la reconnaissance de la faute de la banque qui n'a pas réalisé le nantissement dont elle était titulaire,
le rejet de l'ensemble des demandes de la Sa Cic Sud-Ouest dirigées à l'encontre de [H] [P] en sa qualité de caution de la Sas Saint Clair,
en tout état de cause, la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sa Cic Sud-Ouest de sa demande portant condamnation de [H] [P] pour la somme de 67 424,25 euros, comme disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution,
le rejet de l'ensemble des demandes de la Sa Cici Sud-Ouest dirigées à l'encontre de [H] [P] en sa qualité de caution de la Sas Saint Clair,
la condamnation la Sa Cic Sud-Ouest à payer à [H] [P] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la Sa Cic Sud-Ouest aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur l'existence d'un nantissement du fonds de commerce au profit de la banque
Aux termes de l'article 2314 du code civil dans sa version applicable aux contrats en cause, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En application de ce texte, [H] [P] reproche à la banque de ne pas avoir mis en 'uvre le nantissement dont elle disposait sur le fonds de commerce en obtenant sa vente forcée, notamment postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la Sas Saint Clair, et de l'avoir ainsi privé d'un recours subrogatoire en cas d'acquittement de la dette à la place de celle-ci.
La banque avance que seul le mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective pouvait entamer une procédure aux fins de vente dudit fonds, qu'à la clôture la procédure collective, elle n'avait aucune obligation d'y procéder et qu'au demeurant, le simple fait pour un créancier nanti de ne pas réaliser le nantissement ne constitue pas une faute reprochable à défaut de démonstration par la caution d'un préjudice découlant de la perte de valeur du bien nanti.
En effet, c'est en vain que [H] [P] reproche à la banque de l'avoir assigné en paiement sans avoir préalablement tenté de vendre le fonds de commerce nanti à son profit dans la mesure où le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement d'un fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier, sur le fondement de l'article L.143-5 du code de commerce, dès la défaillance du débiteur principal, ou, sur le fondement de l'article L.643-2 du même code, après l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, ne constitue pas en soi une faute au sens de l'article 2314 du code civil ; qu'il incombe, en outre, à la caution, qui se prévaut des dispositions de ce texte, de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dépérissement de l'assiette du gage.
Lors d'une liquidation judiciaire, seul le mandataire désigné, sur autorisation du juge-commissaire peut procéder à la vente des actifs de la société. Sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d'une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d'obtenir le paiement de sa créance. Il appartient donc à la caution de démontrer la faute du créancier en justifiant de la perte de valeur du fonds nanti du fait de la non réalisation du nantissement.
[H] [P] ne démontrant pas le dépérissement de l'assiette du gage et, partant, la perte d'un de ses droits du fait du créancier, son moyen est rejeté.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que la perte de valeur du bien par la non-exécution par le créancier de son droit de poursuite a l'encontre du débiteur n'était pas démontrée par la caution.
Sur les engagements de caution de [H] [P]
La Sa Cic Sud-Ouest poursuit le paiement de la somme totale de 68 422,22 euros se décomposant en 67 24,25 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel du 19 septembre 2017 et 997,97 euros au titre des soldes débiteurs des deux comptes courants couverts par le cautionnement omnibus du 15 février 2019.
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable à l'engagement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
- sur l'engagement du 19 septembre 2017
La Sa Cic Sud-Ouest produit une fiche patrimoniale que [H] [P] ne conteste pas avoir remplie et signée le 5 mai 2017 et à propos de laquelle il ne soulève aucune anomalie apparente.
Il est rappelé qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'est pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires et est en droit de se fier aux informations figurant dans la dite fiche, la caution ne pouvant a posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.
[H] [P] ne soutient pas que les mentions portées sur la fiche patrimoniale remplie 4 mois avant la conclusion de son engagement n'étaient plus d'actualité au 19 septembre 2017.
Sur cette fiche, il est indiqué que [H] [P], en union libre, sans enfants, perçoit des allocations chômage mensuelles de 1 330 euros soit des prestations annuelles de 15 960 euros. Locataire de sa résidence principale, il a indiqué payer 400 euros de loyer, partagé avec sa compagne et acquitter des mensualités de crédit auprès du Crédit Mutuel pour 2 419,08 euros annuellement. Aucun bien immobilier n'y est mentionné, ni aucune autre dette ou garantie antérieure.
Il revient donc à [H] [P] de rapporter la preuve qu'au 19 septembre 2017 l'engagement contracté pour 105 600 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Au soutien de ce moyen, l'appelant indique qu'il ne possédait aucun bien immobilier, ni aucune autre ressource et que le montant annuel des prestations perçues était très inférieur au montant de l'engagement pris.
La banque n'oppose pas d'argument.
Les éléments ainsi examinés permettent à la cour de considérer que les revenus et le patrimoine de [H] [P], au 19 septembre 2017, ne lui permettaient pas de faire face à son premier engagement de caution, consenti à hauteur de 105 600 euros, lequel est reconnu manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La Sa Cic Sud-ouest est fondée à démontrer qu'en revanche, le patrimoine de [H] [P] lui permettait d'acquitter la somme demandée au moment de l'appel en paiement soit au moment de l'assignation initiale.
A cette date, le 12 janvier 2022, la cour doit rapprocher le montant de la créance de 67 424,25 euros sollicitée, de la situation patrimoniale de la caution afin de déterminer si celle-ci est en capacité de régler sa dette. C'est au créancier qui entend ne pas perdre le bénéfice de sa garantie qu'il appartient de l'établir.
Or, en l'espèce, la banque avance que [H] [P] est devenu, le 16 novembre 2017, propriétaire indivis de sa résidence principale à [Localité 7], acquise pour 161 000 euros. Elle soutient que l'absence d'inscription hypothécaire sur l'extrait cadastral implique que la vente a été réalisée au comptant et que la moitié de la valeur nette du bien doit donc être intégrée dans le patrimoine de la caution.
[H] [P] produit trois contrats de prêts immobiliers accordés par la Caisse d'épargne, le 12 octobre 2017, en vue de l'acquisition du domicile, remboursable sur 25 années et représentant la somme totale de 177 059,12 euros, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un paiement comptant et que seule la valeur résiduelle de la maison retranchée du passif restant à payer pour l'acquérir peut être intégré dans son patrimoine.
La cour rappelle cependant que la dette contractée par la caution pour acquérir un bien en indivision doit être imputée non sur la valeur totale dudit bien, mais sur la part de la caution dans l'indivision. Dès lors, l'examen des tableaux d'amortissement produits par [H] [P] montre qu'au 12 janvier 2022, il restait 154 420,24 euros de capital à rembourser. La part de [H] [P] dans l'indivision étant de 100 000 euros, il n'en résulte aucune valeur résiduelle positive dans son patrimoine au jour de l'appel en paiement.
La banque est donc défaillante à rapporter la preuve qu'au jour de l'assignation le patrimoine de [H] [P] lui permettait de faire face à sa dette de 67 424,25 euros. Elle sera déchue du droit de se prévaloir de cet engagement et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
- sur l'engagement de caution omnibus du 15 février 2019
La Sa Cic Sud-Ouest produit la fiche patrimoniale que [H] [P] ne conteste pas avoir remplie et signée le 15 février 2019 et à propos de laquelle il ne soulève aucune anomalie apparente.
Sur cette fiche, il est indiqué que [H] [P], pacsé, un enfant à charge, perçoit un salaire annuel de 7 283,40 euros en tant que gérant salarié de l'hôtel Saint Clair. La référence à son droit de propriété indivis de 50% sur sa résidence principale est mentionné. Celle-ci est évaluée à 200 000 euros avec rappel du « prêt » de 175 000 euros conclu en 2017 pour la financer.
L'engagement de caution antérieur consenti au profit de la même banque à hauteur de 105 600 euros y figure.
Ainsi, alors qu'au 15 février 2019, les revenus annuels de la caution avaient diminués et que la valeur nette de sa part dans l'indivision relative au domicile familial était toujours négative, la banque a adjoint un second cautionnement de 4 500 euros à celui déjà consenti de 105 600 euros.
La cour reconnaît donc également le second cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion.
A nouveau, la Sa Cic Sud-ouest est fondée à démontrer qu'en revanche, le patrimoine de [H] [P] lui permettait d'acquitter la somme demandée au moment de l'appel en paiement soit au moment de l'assignation initiale.
A cette date, le 12 janvier 2022, la cour doit rapprocher le montant de la créance de 997,97 euros euros sollicitée, de la situation patrimoniale de la caution afin de déterminer si celle-ci est en capacité de régler sa dette. C'est au créancier qui entend ne pas perdre le bénéfice de sa garantie qu'il appartient de l'établir.
la banque présente les mêmes pièces et observations que pour l'appel en paiement du cautionnement du 19 septembre 2017.
Compte tenu des éléments examinés, la cour constate que [H] [P] avait les moyens de régler la somme de 997,97 euros au jour de l'appel en paiement. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
La banque sollicite l'adjonction des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement. S'agissant d'une créance relative aux soldes débiteurs de deux comptes bancaires et en l'absence de production des conventions de compte précisant les taux contractuels applicables, il ne peut être fait droit à sa demande.
La condamnation en paiement sera donc assortie des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2020 et jusqu'à complet paiement.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [H] [P] à régler à la Sa Cic Sud-Ouest les sommes de 900,59 euros et 97,38 euros (soit 997,97 euros au total) mais infirmé sur les intérêts, seul les intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020 et jusqu'à complet paiement, étant adjoints.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé presque intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sa Cic Sud-Ouest, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce justifient que la Sas Cic Sud-Ouest soit condamnée à verser la somme de 1 000 euros à [H] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Cic Sud-Ouest est déboutée de sa propre demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant aux taux d'intérêts assortissant la condamnation en paiement de [H] [P] de la somme de 997,97 euros en faveur de la Sa Cic sud-Ouest,
Infirme le jugement entrepris quant aux taux d'intérêts assortissant la condamnation en paiement de [H] [P] de la somme de 997,97 euros en faveur de la Sa Cic sud-Ouest,
Et, statuant à nouveau sur cet unique chef,
condamne [H] [P] à payer à la Sa Cic Sud-Ouest le somme de 997,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Cic Sud-Ouest aux dépens d'appel,
Condamne la Sa Cic Sud-Ouest à verser à [H] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sa Cic Sud-ouest de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Présidente Le greffier.