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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2405245

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405245

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril et le 4 mai 2024, M. B A C, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à défaut, une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les dispositions des articles L.423-23, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dès lors, d'une part, qu'il justifie d'une présence de douze ans, dont huit en situation régulière, sur le territoire français où il dispose d'attaches familiales particulièrement solides et est particulièrement investi tant professionnellement que socialement, d'autre part, que les faits de violence, anciens et isolés, pour lesquels il n'a été que très faiblement condamné, ne permettent pas de le regarder comme une menace actuelle pour l'ordre public, alors qu'il fait preuve d'un comportement exemplaire depuis ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de ses deux enfants de nationalité française dans l'éducation desquels il est fortement investi ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de trois ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, avocat de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant malien, est entré en France le 10 décembre 2012 et a été admis exceptionnellement au séjour à compter du 4 mai 2016. Il a sollicité, le 12 avril 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle obtenue au titre de sa vie privée et familiale mais par arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder le bénéfice d'un départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". " 3. En premier lieu, pour rejeter la demande présentée par M. A C tendant au renouvellement de son titre de séjour auquel le préfet de la Seine-Saint-Denis reconnaît qu'il pouvait prétendre en qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d'une ressortissante française et père de deux enfants français à l'éducation et l'entretien desquels il participe, et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, en relevant que l'intéressé a été condamné le 24 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'il a été signalé au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des violences du même type en présence d'un mineur. Les faits sont reconnus pour le premier d'entre eux par le requérant, et non utilement contestés pour les seconds. Eu égard à la gravité de ces faits, et même si l'intéressé a, depuis sa condamnation, entrepris des démarches de soins afin de se sevrer de son addiction à l'alcool, le comportement de M. A C doit être regardé comme représentant une menace à l'ordre public. Ce motif permettant, à lui seul, de justifier le rejet de la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour, en application des dispositions précitées des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L.423-23 du même code. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. A C fait valoir qu'il est partenaire de pacte civil de solidarité d'une ressortissante française et père de deux enfants français à l'éducation et l'entretien desquels il participe. Toutefois, compte tenu du comportement violent de l'intéressé et de la gravité de la menace à l'ordre public qu'il représente, qui a motivé l'avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 11 janvier 2024, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 8. Pour refuser l'octroi à M. A C d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il constitue une menace à l'ordre public. Pour les motifs mentionnés au point 3, la décision contestée, suffisamment motivée dès lors que les faits constituant la menace à l'ordre public sont eux-mêmes précisés dans l'arrêté, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de trois ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par la voie de l'exception d'illégalité doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne la durée de présence en France de M. A C, la nature et l'intensité de ses attaches personnelles, et que sa présence représente une menace à l'ordre public. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, d'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. A C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, compte tenu de la gravité de la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. A C, en fixant à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 26 février 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de trois ans. 14. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Delamarre, présidente, - Mme Renault, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La rapporteure, Th. Renault La présidente, A-L. Delamarre La greffière, I.Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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