Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-43.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.439
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme STES, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Thérèse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Fatima Y..., demeurant ... à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère),
3 / de la société à responsabilité limitée STEM, dont le siège est ... au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de la société STES, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, qu'il résulte de la procédure, que la société Thomson CSF à notifié à la société STES la résiliation du marché de nettoyage de ses locaux à Saint-Egrève, le 30 septembre 1988 avec effet au 30 novembre 1988 ; que la société STES n'a communiqué la liste du personnel affecté sur le chantier à la société STEM, nouveau titulaire du marché que le 21 octobre 1988 ;
que cette dernière ayant estimé que l'annexe 6 de la convention collective nationale des personnels d'entreprise de nettoyage de locaux, n'avait pas été respectée, a refusé de poursuivre les contrats de travail de Mmes X... et Y... qui travaillaient sur le site ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société STES reproche à l'arrêt attaqué, (Grenoble, 27 mai 1991), d'avoir omis d'exposer les prétentions et moyens des parties, alors, selon le moyen que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile énonce que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relate les faits et la procédure mais, omet de mentionner les prétentions des parties et leurs moyens ;
que de ce fait la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement de la décision ; que la cour d'appel qui a rappelé les faits en situant l'objet du différend et qui a examiné successivement les questions ayant donné lieu à condamnation de la société STES par le conseil de prud'hommes, a fait apparaître qu'elle répondait ainsi aux moyens invoqués par cette société ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société STES fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mars 1990, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit motiver sa décision ; que la cour d'appel a énoncé sans justification aucune, que la société STES n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions de l'annexe à la convention collective ; que la cour d'appel a donc insuffisamment motivé sa décision, et ce faisant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, la cour d'appel en énonçant que la société STES n'avait pas respecté ses obligations, n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la notification prévue était intervenue le 21 octobre 1988, que ce même jour, elle envoyait à la société STEM un tableau récapitulatif du personnel, comme exigé à l'annexe de la convention, qu'elle avait donc rempli son obligation ; que la cour d'appel en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société STES a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que l'arrêt attaqué en confirmant la décision du conseil de prud'hommes a confirmé la condamnation de la société STES à verser aux salariées les salaires de décembre 1988 au 27 mars 1990 ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que la rupture des contrats de travail étant intervenue le 30 novembre 1988, la société STES ne pouvait donc être condamnée à payer les salaires jusqu'en mars 1990 ; que, de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a retenu que la résiliation du marché avait été notifiée à la société STES le 30 septembre 1988 et que cette société n'avait adressé à l'entreprise la liste du personnel affecté sur le site que le 21 octobre 1988, soit bien après l'expiration du délai de trois jours prescrit par l'article 3 de l'annexe 6 de la convention collective ; qu'en sa première branche le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les salariées était restées au service de la société STES et que la solution du licenciement était une branche de l'alternative suggérée par le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mars 1990 en faveur de laquelle la société avait opté, la cour d'appel a fait ressortir que la rupture des contrats de travail n'était pas consommée avant cette dernière date ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STES, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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