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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00162

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 25 Juin 2025 N° 2025/276 Rôle N° RG 25/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWR S.C.I. DOCKS MARINES S.A. CFM S.A.S. SERVAUX C/ [Z] [H] S.C.I. SEGRO URBAN LOGISTICS MR1 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Rémy CERESIANI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mars 2025. DEMANDERESSES S.C.I. DOCKS MARINES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. CFM, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. SERVAUX, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES Madame [Z] [H] es qualité de légataire universelle de Monsieur [M] [J], décédé le [Date décès 3] 2024, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant Pierre LAROQUE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 4 mars 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, saisi des demandes de M. [M] [U] [J] à l'encontre de la SCI SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, la SA CFM, de la SAS SERVAUX, et de la SCI DOCKS MARINES, a notamment : - reçu Madame [Z] [T] [H], es-qualités de légataire universelle de Monsieur [M] [U] [J] , en son intervention volontaire ; - prononcé la nullité, à l'égard de la société FERAUD, de la saisie conservatoire diligentée à l'encontre de Monsieur [M] [U] [J] par les sociétés SC FERAUD, SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES selon procès-verbal de saisie dressé le 11 décembre 2023 entre les mains de Maître [Y] [P] , notaire au sein de la société B&tt Notaires Associés à [Localité 7] ; - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à l'encontre de Monsieur [M] [U] [J] par les sociétés SC FERAUD, SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES selon procès-verbal de saisie dressé le 11 décembre 2023 entre les mains de Maître [Y] [P] , notaire au sein de la société B&tt Notaires Associés à [Localité 7] ; - condamné les sociétés SCI SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES aux entiers dépens et à payer à Madame [Z] [T] [H], es-qualités de légataire universelle de Monsieur [M] [U] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 mars 2025, les sociétés SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES ont interjeté appel des dispositions de ce jugement et ont, par acte du 21 mars 2025 fait assigner Monsieur [M], [V], [N] [J] et Madame [Z] [T] [H] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner, au visa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution de celui-ci. A l'audience du 12 juin 2025, les demanderesses ont indiqué, par la voix de leur conseil, se désister de leurs demandes. Monsieur [M], [V], [N] [J] et Madame [Z] [T] [H], représentés par leur conseil, ont accepté ce désistement. MOTIFS L'article 394 du code de procédure civile énonce que 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code énonce que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Enfin l'article 397 énonce que 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation' En l'espèce, le conseil des sociétés SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES s'est désisté oralement de sa demande à l'audience et celui de Monsieur [M], [V], [N] [J] et Madame [Z] [T] [H] a accepté ce désistement qui est donc parfait. Il sera en conséquence constaté. En application de l'article 398 du code de procédure civile, les sociétés SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé - CONSTATONS le désistement des sociétés SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES, - LAISSONS les dépens de l'instance à la charge des sociétés SA CFM, SERVAUX SAS et DOCKS MARINES. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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