Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-81.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.086
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SHEIK KADIR Z... alias MOHAMED X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 31 janvier 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et période de sûreté égale aux deux tiers de cette peine, à 10 000 000 de francs d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 26 de la loi du 10 mars 1927, 338 de la loi du 16 décembre 1992, L. 627 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de Sheik Kadir Z... tendant à faire dire et juger qu'en vertu du principe de la spécialité de l'extradition, il ne pouvait être poursuivi que pour des faits de trafic de stupéfiants du Pakistan vers l'Europe et non pour des faits d'association ou d'entente;
"aux motifs que (...) "les documents établis par le juge du quatrième tribunal pénal de San José et le secrétaire certificateur, transmis ultérieurement par voie diplomatique, précisent que "l'extradition a été octroyée pour trafic de stupéfiants (haschich) du Pakistan vers l'Europe, les infractions douanières ne sont pas des délits pénaux susceptibles d'extradition, l'extradition n'a pas été demandée pour association illicite"; ces avis et commentaires ne sont pas contraires à la décision elle-même rappelée précédemment qui a constaté l'équivalence entre la législation costaricaine et la législation française en ce qui concerne les stupéfiants, l'entente visée se rapportant bien évidemment aux stupéfiants; l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code pénal n'a pas modifié l'équivalence entre les législations invoquées par la décision des autorités judiciaires costaricaines (...) par application de l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, ces faits commis avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions demeurant punis de 20 ans d'emprisonnement lorsqu'ils ont été commis en bande organisée; la circonstance de bande organisée dans ce cas précis n'est pas une circonstance aggravante puisqu'elle ne vient pas aggraver la situation de la personne poursuivie par rapport aux peines encourues par application des anciens textes mais un nouvel élément constitutif de l'infraction; cette qualification d'entente en vue de l'importation, exportation, vente de produits stupéfiants en bande organisée ne remet pas en
cause le principe de la spécialité dans la mesure où il s'agit d'un élément constitutif de l'infraction et non d'une circonstance aggravante, et, d'autre part, où la législation costaricaine vise "le trafic international de stupéfiants en tant qu'auteur, co-auteur, instigateur ou complice sous quelque forme que ce soit" (...) (arrêt p. 13 et 14);
"alors que, en vertu du principe de spécialité, l'individu extradé ne peut être poursuivi ou jugé pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition; que la cour d'appel, qui avait en l'espèce expressément constaté que, selon les énonciations des notes diplomatiques transmises par la voie diplomatique au Gouvernement français par le Gouvernement du Costa Rica, l'extradition n'avait été ni demandée ni accordée pour association illicite, ne pouvait, en conséquence, rejeter l'exception qui lui était soumise";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 26 de la loi du 10 mars 1927, 338 de la loi du 16 décembre 1992, L. 627 du Code de la santé publique, 388, 551, alinéa 2, 565, 485, 512 et 802 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Sheik Kadir Z...;
"aux motifs que "les faits reprochés à Sheik Kadir Z... figurent dans l'ordonnance de renvoi et le jugement dont Sheik Kadir Z... a eu connaissance au Costa Rica et en France ;
la citation décernée à son encontre avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code pénal, conforme à l'ordonnance de renvoi, ne lui fait pas grief; l'existence d'un nouvel élément constitutif de l'infraction, alors que la nature des faits et la répression restent identiques, ne lui font pas non plus grief" (arrêt p. 16 3);
"alors que l'extradition n'avait été ni demandée ni accordée pour association illicite; que, par suite, la citation délivrée conformément à l'ordonnance de renvoi faisait nécessairement grief à Sheik Kadir Z... dès lors qu'elle concernait de tels faits";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, condamné par défaut par jugement du 26 novembre 1986 pour des faits de trafic international de stupéfiants, le prévenu a fait opposition à cette décision en 1992 lors de son extradition depuis le Costa Rica; qu'après supplément d'information, il a été de nouveau condamné, par le jugement entrepris du 16 juin 1995, et par l'arrêt attaqué;
Attendu que le prévenu a soutenu devant les juges du fond, en invoquant un document des autorités costaricaines, postérieur à son extradition, et dont la teneur est reprise au moyen, que le principe de la spécialité de l'extradition empêchait de retenir sa participation à une bande organisée, et rendait inapplicables les peines de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992;
Attendu que, pour rejeter les exceptions présentées de ce chef, l'arrêt attaqué relève que l'extradition a été accordée pour les faits qualifiés, par le jugement prononcé en 1986, de participation à une association ou à une entente formée en vue de commettre les délits d'exportation et d'importation de stupéfiants; que la cour d'appel énonce que les autorités costaricaines retiennent dans l'acte d'extradition que le prévenu s'est associé à d'autres trafiquants pour convoyer de la drogue du Pakistan vers l'Europe; que les juges ajoutent que la teneur de cette décision n'a pas été modifiée par les avis et commentaires transmis ultérieurement;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les faits de trafic international de stupéfiants pour lesquels l'extradition a été accordée ont été commis en bande organisée, circonstance qui recouvre celle de l'entente, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 26 de la loi du 10 mars 1927, 338 de la loi du 16 décembre 1992, L. 627 du Code de la santé publique, 383, 485 et 512 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sheik Kadir Z... coupable des faits d'entente en vue de commettre le délit d'importation, d'exportation et vente de résine de cannabis entre le Pakistan et l'Europe en bande organisée;
"aux motifs que "il ressort de l'article 383 du Code de procédure pénale que la compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous co-auteurs ou complices. L'ancien article L. 627, alinéa 3, prévoit que l'entente est réalisée alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction ont été accomplis dans des pays différents. Au demeurant, il est établi que Mohamed X... a rendu visite à Vintges à deux reprises à Mougins. La Cour est donc manifestement territorialement compétente" (arrêt p. 30 in fine);
"alors que l'extradition n'avait été accordée que pour des faits de trafic de stupéfiants du Pakistan vers l'Europe; que la cour d'appel se devait, dès lors, de caractériser la commission par Sheik Kadir Z... d'un fait de trafic de stupéfiants sur le territoire français";
Attendu que la cour d'appel, en énonçant que le prévenu s'est rendu à deux reprises en France afin de rencontrer d'autres trafiquants et de préparer le transport de stupéfiants, a caractérisé la commission sur le territoire français de certains des faits constitutifs de l'infraction réprimée;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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