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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-14.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.201

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rouget de l'Isle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire, aux droits de laquelle se trouvent M. Bernard Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ... et Mme Armelle X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., lesquels ont déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 1999, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la commune de Vitry-sur-Seine, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 94400 Vitry-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Rouget de l'Isle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Vitry-sur-Seine, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1997), que suivant un arrêté du 15 avril 1991, le maire de Vitry-sur-Seine a déclaré exercer le droit de préemption urbain, sur divers lots immobiliers appartenant à la société Rouget de l'Isle (société), mais à des prix inférieurs à ceux mentionnés dans les déclarations d'intention d'aliéner adressées à la commune ; que, par une décision devenue irrévocable, le juge de l'expropriation a fixé le prix des lots ; que la société a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté de préemption ; que la vente a été régularisée par un acte authentique du 30 novembre 1992, le prix étant consigné à la caisse des dépôts et consignations ; que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de préemption ; que la commune de Vitry-sur-Seine a assigné la société en annulation de la vente ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, "1 ) que, selon les articles 1304 du Code civil et 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, l'annulation par le juge administratif d'un arrêté de préemption urbain pour détournement de pouvoirs du maire n'a aucune incidence sur la validité d'une vente de gré à gré, étrangère à la procédure de préemption bien que portant sur le même bien, conclue entre une personne privée et une commune ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités, 2 ) que selon l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la nature et la portée d'une décision d'une autorité administrative ; que par conséquent, le juge judiciaire, statuant sur l'action en nullité d'une vente de gré à gré conclue entre une personne privée et un maire, agissant en exécution d'une délibération du conseil municipal, ne peut apprécier la portée de cette délibération et doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question préjudicielle tenant à l'opposabilité à la commune de l'acte de vente ; qu'ainsi, en retenant que la délibération du conseil municipal du 29 mars 1989, non frappée d'un recours pour excès de pouvoir, n'avait pas conféré au maire le pouvoir de conclure la vente de gré à gré, la cour d'appel a violé les textes précités, 3 ) que selon les articles 1304 et 1582 du Code civil, une personne privée, venderesse d'un bien, peut légitimement croire que le maire, signataire d'un acte de vente, a été dûment habilité par le conseil municipal de la commune lorsque ledit acte, authentifié par un officier public, fait mention de l'habilitation du maire ; qu'en effet, l'officier public est tenu, en tant que rédacteur d'un acte, de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité ; qu'en retenant que la société Rouget de l'Isle aurait dû s'assurer des pouvoirs du maire, sans autrement rechercher si les circonstances entourant la passation de l'acte tirées de sa forme authentique et de la mention de l'habilitation du maire, ne conféraient pas à ce dernier une apparence de délégation de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes précités, 4 ) que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont l'obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la société Rouget de l'Isle se prévalait de l'adage nemo auditur pour dénier à la commune son droit à restitution du prix de la vente annulée ; qu'en condamnant la société Rouget de l'Isle à restituer les fonds perçus dans le cadre de la vente de gré à gré, sans répondre au moyen péremptoire de la venderesse tiré du comportement du maire, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans l'interpréter, qu'aux termes de la délibération du conseil municipal du 29 mars 1989, le maire n'avait reçu délégation que pour l'exercice du droit de préemption et non pas pour acquérir de gré à gré, que le maire n'avait donc de pouvoir d'acquérir que dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, la commune n'ayant pas donné son consentement pour une acquisition de gré à gré, que l'arrêté de préemption a été annulé, au motif que le maire avait excédé les pouvoirs qui lui avaient été donnés, que la société ne pouvait se prévaloir d'une apparente validité des pouvoirs du maire, étant observé qu'il lui appartenait de vérifier les pouvoirs découlant du texte du Code des communes expressément visé dans l'acte et qu'elle était censée connaître, que la seule décision visée dans l'acte était l'arrêté décidant de la préemption et qu'elle s'était si peu méprise sur les pouvoirs du maire que, dans le même temps, elle agissait en nullité de cette décision de préemption devant le tribunal administratif et répondant aux conclusions, que la commune ne pouvait se voir opposer l'excès de pouvoir commis par son maire, la cour d'appel a pu en déduire que la commune était fondée à demander la nullité de la vente en raison du défaut de son consentement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société n'ayant pas demandé la réparation du préjudice résultant de l'annulation de la vente, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que pour dire que la condamnation à restitution du prix versé portera intérêt à compter du transfert effectif des fonds entre les mains de la société, l'arrêt retient que l'annulation de la vente remet les parties dans l'état antérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une restitution du prix consécutive à l'annulation du contrat de vente, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la restitution du prix sera assortie de son intérêt au taux légal, à compter du transfert effectif des fonds entre les mains de la société civile immobilière Rouget de l'Isle, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 30 janvier 1997,l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, la société Rouget de l'Isle et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Rouget de l'Isle et M. Y..., ès qualités, à payer à la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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