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Cour d'appel, 15 novembre 2018. 17/13745

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/13745

Date de décision :

15 novembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018 N° 2018/765 G. T. Rôle N° RG 17/13745 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5IY [U] [W] épouse [S] C/ [G] [X] épouse [F] [Y] [U] SCP [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LAMBERT Maître MOUCHAN DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 11 juillet 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00349. APPELANTE : Madame [U] [W] épouse [S] demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMÉS : Madame [G] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2] SCP [A], dont le siège est [Adresse 2] représentées et assistés par Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE : Madame Geneviève TOUVIER, présidente Madame Sylvie PEREZ, conseillère Madame Michèle CUTAJAR, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018, Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 juillet 2015, madame [U] [W] épouse [S] a conclu une convention d'honoraires avec la SCP [U] et maître [G] [Q], ces derniers étant désormais associés au sein de la SCP [A], pour la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires. Contestant certains honoraires entrant dans le cadre de la convention précitée, madame [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse qui par ordonnance en date du 26 janvier 2017 a dit que la SCP [A] doit lui restituer une somme de 76 214,59 € TTC. Madame [S] a relevé appel de cette ordonnance et a parallèlement fait assigner en référé la SCP [A], maître [G] [Q] et maître [Y] [U] pour obtenir le paiement d'une provision de 92 429 € au titre d'un trop perçu d'honoraires. Par ordonnance en date du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent au vu de l'existence de contestations sérieuses, a débouté madame [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme globale de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2017. Par conclusions du 18 septembre 2018, madame [S] demande à la cour de condamner in solidum la SCP [A], maître [U] et maître [Q] au paiement d'une provision de 88 200 € en deniers ou quittances et de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 2 octobre 2018, la SCP [A], madame [G] [Q] et monsieur [Y] [U] sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée, le débouté de madame [S] de ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Il est fait renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en déboutant madame [S] de sa demande de restitution d'honoraires en raison de l'existence de contestations sérieuses. En cause d'appel, un élément nouveau est intervenu puisque par ordonnance en date du 20 mars 2018, le délégataire du premier président a statué sur le recours formé par madame [S] contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, a fixé le montant des honoraires dûs par madame [S] à 32 203,80 € et a ordonné la restitution à celle-ci de la somme de 88 203,20 € avec intérêts. La SCP [A] justifie avoir exécuté cette décision en trois versements des 5 avril, 30 avril et 14 mai 2018. Dans ces conditions, la demande en référé est en tout état de cause devenue sans objet. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. Bien que non fondé, l'appel ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l'exercice du droit d'agir de madame [S] n'ayant pas dégénéré en une faute dolosive. En effet, l'ordonnance du délégataire du premier président est intervenue plusieurs mois après l'appel et a finalement retenu un droit à restitution d'un trop versé d'honoraires. Les intimés seront ainsi déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Madame [S] qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. L'indemnité qui leur a été allouée en première instance sera confirmée et il convient d'y ajouter une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2500 €. Madame [S] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne [U] [S] à payer globalement à la SCP [A], [G] [Q] et [Y] [U] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [U] [S] aux dépens. Le greffier, La présidente,

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