Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 23/08991 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KWP6
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Coraline CHAVONET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003806 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [K] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florine GALLOUEDEC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (TOGO).
Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 21 février 2018 par Maître [D] [Y], notaire à [Localité 8] (TOGO).
Par requête conjointe déposée le 06 décembre 2023 et à laquelle chaque époux a joint un procès-verbal d’acception, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
À l’audience d’orientation du 14 février 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux [V] - [N];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 février 2018 par l’officier de l’état civil de [Localité 7] (TOGO) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [G] [S] [V], le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (TOGO)
- [K] [U] [N], le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (MORBIHAN)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment