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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-19.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.477

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Y..., demeurant La Sapinière, avenue Marcel Védrine, 06250 Mougins, 2°/ Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour dappel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Lefrançois-Reynaud, société à responsabilité limitée, dont le siège et ..., et en tant que de besoin en son établissement secondaire, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lefrançois-Reynaud, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'agence immobilière Lefrançois-Reynaud, à qui M. Z... avait donné mandat de rechercher un immeuble en vue de son acquisition, a trouvé des vendeurs en la personne des consorts Y...; qu'un acte sous seing privé de vente a été rédigé, le 11 janvier 1990, pour le prix de 9 000 000 francs, les vendeurs s'engageant à payer à l'agence une commission de 400 000 francs lors de la réalisation de l'acte authentique ; que, le 22 octobre 1990, la commune a exercé son droit de préemption ; que, le 26 octobre 1990, elle a acquis le bien pour la somme de 7 500 000 francs; que l'agence a réclamé aux vendeurs paiement de la somme de 400 000 francs; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu, d'abord, qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu qu'il y avait eu substitution du préempteur à l'acquéreur et que cette substitution ne faisait pas tomber le droit à commission de l'agent immobilier; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la troisième branche, la décision est légalement justifiée de ce chef ; qu'ensuite, en sa deuxième critique, le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lefrançois et Reynaud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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