Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-84.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.489
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 19 juin 1987, qui, pour outrages à agent de la force publique et dégradations volontaires d'objet immobilier appartenant à autrui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a prononcé la révocation d'un sursis antérieur ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 399, 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite plaidée ou jugée ; Attendu d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398 alinéa premier, dudit code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 5 juin 1987 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Sarraz-Bournet, président, et de M. Miribel et Mme Palisse conseillers ; Qu'à l'audience du 19 juin 1987, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Sarraz-Bournet président et de MM. Miribel et Buet conseillers ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas que les débats ont été réouverts en présence de M. Buet ; que l'arrêt n'indique pas davantage que M. le président Sarraz-Bournet ait, le 19 juin 1987, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, du 19 juin 1987, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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