Cour d'appel, 23 janvier 2018. 16/12618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/12618
Date de décision :
23 janvier 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 23 JANVIER 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12618
Décision déférée à la Cour : Sentence en date du 19 mai 2016 rendue par le tribunal arbitral composé de M. Le Professeur [M] [U], Me [W] [E], arbitres, et M. [F] [I], président
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur [O] [W] en sa qualité de dirigeant de la SAS MACRIS
comparant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Bérenger TOURNÉ de la SELARL TOURNE & BONNIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0085
S.A.S MACRIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bérenger TOURNÉ de la SELARL TOURNE & BONNIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0085
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.A. ITM ENTREPRISES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: B0936
assistée de Me Bruno CHEMAMA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [O] [W] et la société MACRIS dont il est l'associé majoritaire ont exploité un supermarché à [Localité 1] près de [Localité 2] sous l'enseigne [Établissement 1] et signé, à cet effet, avec la société ENTREPRISES ITM un contrat d'adhésion le 24 avril 1985 auquel ont succédé le 18 octobre 2005 un document intitulé Charte d'adhésion ainsi que des contrats de franchise successifs dénommés contrats d'enseigne, en dernier lieu le 30 avril 2009, celui-ci renouvelable chaque année par tacite reconduction.
L'article 9 du contrat d'enseigne précisait que le présent contrat expirera de plein droit à la date d'effet de la modification de la règle de l'unanimité stipulée à l'article 19 des statuts de la société d'exploitation aux termes duquel 'les décisions collectives extraordinaires sont prises à l'unanimité des associés ayant droit de vote pendant une période de quinze années au moins' se décomptant à compter de la date d'acquisition ou de souscription par 'l'Associé Majoritaire' de sa participation majoritaire, étant précisé que, au delà de ladite période, cette règle de l'unanimité pourra être convertie en une règle de majorité simple de l'ensemble des actionnaires ayant droit de vote, à l'initiative de 'l'Associé Majoritaire'.
Par ailleurs, le 25 août 2008, la société MACRIS représentée par M. [W] agissant en qualité de président a signé une convention MAG3 avec la société ITM ALIMENTAIRE FRANCE, filiale de la société ITM ENTREPRISES, prévoyant le financement de la rénovation du point de vente et l'engagement de la société MACRIS, 'pendant une durée de cinq ans au moins à compter de la date de la signature des présentes, (de) maintenir l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne [Établissement 1]', et, dans ce délai, de 'ne rien faire qui puisse (...) affecter l'usage de l'enseigne, soit en la retirant de sa propre initiative, soit en se plaçant en situation de la perdre, en respectant pas les obligations mises à sa charge, notamment au titre du contrat d'enseigne, de la charte des Mousquetaires, voire du contrat d'adhésion'.
Par courrier en date du 22 décembre 2009, M. [W] informait la société ITM ENTREPRISES de ce qu'il entendait prendre la décision de procéder à la conversion de la règle de l'unanimité des décisions collectives extraordinaires en une règle de majorité simple et de ce que le contrat d'enseigne du 30 avril 2009 serait résilié de plein droit au 28 juin 2010.
La société ITM ENTREPRISES adressait en réponse à M. [W] le 2 juin 2010 un courrier recommandé rappelant les termes de la convention MAG3 du 25 août 2008 et l'impossibilité en découlant de procéder à la conversion de la règle de la majorité avant le 25 août 2013.
Le 28 juin 2010, l'assemblée générale de la société MACRIS votait cependant la modification de cette règle et faisait déposer l'enseigne [Établissement 1] pour lui substituer celle de [Établissement 2].
La société ITM Alimentaire France saisissait alors le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la convention MAG 3 en demandant la condamnation de la société MACRIS à reprendre l'exploitation, ou, à défaut, à réparer le préjudice lié à la suspension des approvisionnements.
Le tribunal, par jugement du 21 février 2011, a dit que la société MACRIS n'avait pas commis de faute en procédant à la modification de ses statuts, qu'elle était fondée à constater l'extinction du contrat d'enseigne à compter du 28 juin 2010 mais qu'elle avait violé l'engagement contenu dans la convention MAG 3. Elle l'a donc condamnée, à titre de dommages et intérêts, à rembourser à la SNC ITM ALIMENTAIRE FRANCE la totalité des sommes payées par celle-ci au titre de la convention MAG3.
Saisie d'un recours, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 22 novembre 2012, infirmé ce jugement sauf en ce qu'il a dit que la société MACRIS avait violé son engagement contractuel envers la société ITM ALIMENTAIRE FRANCE de ne pas affecter l'enseigne et dit que la société MACRIS était fondée à constater l'extinction du contrat d'enseigne à effet du 28 juin 2010. Elle a condamné la société MACRIS et M. [W] à verser à la société ITM ALIMENTAIRE FRANCE la somme de 7 590 877, 55 euros en principal correspondant à la perte de marge sur les approvisionnements jusqu'à l'expiration du contrat MAG3.
Par arrêt en date du 18 février 2014, la Cour de cassation a confirmé cette décision sauf en ce qu'elle a retenu la responsabilité personnelle de M. [W], reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la décision de M. [W] de réunir l'assemblée générale extraordinaire des associés était de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le tiers cocontractant de la société.
M. [W] et la société MACRIS, soucieux de rechercher la responsabilité pour faute de la société ITM ENTREPRISES en invoquant un défaut d'information préalable, un comportement déloyal et une violation du droit de la concurrence, vont mettre en oeuvre, par courrier du 18 décembre 2014, l'arbitrage prévu par la clause compromissoire stipulée à l'article 14 du contrat d'enseigne du 30 avril 2009.
Par une sentence en date du 19 mai 2016, le tribunal arbitral composé de M. Le Professeur [M] [U], Me [W] [E], arbitres, et M. [F] [I], président, a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société MACRIS et M. [W], rejeté les demandes en paiement présentées par les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les frais d'arbitrage en ce compris les honoraires des arbitres seront supportés par la société MACRIS et M. [W] in solidum dans la proportion des 4/5 et par la société ITM ENTREPRISES dans la proportion de 1/5ème.
La société MACRIS et M. [W] ont saisi la cour d'un recours en annulation de cette sentence.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 juillet 2017, ils demandent à la cour d'annuler la sentence arbitrale au motif que les arbitres auraient statué sans se conformer à leur mission.
Ils sollicitent, après annulation de la sentence, que la cour statue en amiable composition sur les demandes détaillées dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la société ITM ENTREPRISES aux entiers dépens et à verser à la société MACRIS et à M. [W] la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2016, la société ITM ENTREPRISES demande à la cour de rejeter le recours en annulation, subsidiairement de mettre la société ITM ENTREPRISES en mesure de conclure au fond, en tout état de cause, de condamner in solidum M. [W] et la société MACRIS aux dépens et à payer à la société ITM ENTREPRISES la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l'unique moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1492,3° du code de procédure civile)
La société MACRIS et M. [O] [W] soutiennent que les arbitres se seraient prononcés en droit et non en amiables compositeurs, au mépris de la mission qui leur était confiée.
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code de procédure civile, le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition ;
Considérant que selon l'article 1492 3° du même code, le recours en annulation n'est ouvert que si :
'3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée' ;
Considérant que l'article 14 du contrat d'enseigne passé le 30 avril 2009 entre ITM ENTREPRISES, la société MACRIS et M. [O] [W], comportait une clause compromissoire prévoyant notamment que :
'Tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation, seront résolus par voie d'arbitrage.
(...)
Les arbitres ne seront tenus d'observer, ni les règles de procédure, ni les délais prescrits par le Code de procédure civile.
Ils statueront en amiables compositeurs' ;
Sur le caractère prétendument inopérant du moyen d'annulation et sur sa recevabilité
Considérant que pour s'opposer aux demandes de la société MACRIS et de M. [O] [W] devant le tribunal arbitral, ITM ENTREPRISES a notamment soulevé leur irrecevabilité à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 novembre 2012 de la cour d'appel de Paris ;
Que pour écarter cette fin de non-recevoir, le tribunal arbitral a jugé que les questions qui lui étaient soumises n'avaient pas été tranchées par la juridiction étatique et que la demande de la société MACRIS et de M. [O] [W] dans le cadre de l'arbitrage était fondée sur une cause différente de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 22 novembre 2012 :
Considérant que ITM ENTREPRISES a par ailleurs opposé la prescription quinquennale de l'action de la société MACRIS et M. [O] [W] devant le tribunal arbitral ;
Que pour retenir que cette action était effectivement prescrite, le tribunal arbitral a relevé que la preuve du fait que la société MACRIS et M. [O] [W], comme ils le soutenaient, n'avaient pas eu connaissance du contrat MAG3 avant le 3 juin 2010, date de réception d'un courrier de ITM ENTREPRISES rappelant les termes de la convention MAG3 en date du 25 août 2008 imposant la poursuite de l'exploitation sous l'enseigne d'[Établissement 1] pendant une durée de cinq ans, n'était pas rapportée ; que dès lors le point de départ du délai de prescription de 5 ans remontait au jour de la signature du contrat d'enseigne litigieux conclu le 30 avril 2009 ce dont il devait se déduire que l'action engagée le 18 décembre 2014 était prescrite ;
Considérant que le tribunal arbitral a par ailleurs, sur le fond, 'surabondamment' estimé que, si la prescription n'avait pas été retenue, les demandes de la société MACRIS et de M. [O] [W] auraient été vouées à un rejet ;
Considérant que dans le cadre du présent recours, à titre liminaire, ITM ENTREPRISES oppose tout d'abord que le moyen d'annulation soulevé par les recourants est inopérant en ce qu'il 'ne vise pas les motifs surabondants par lesquels le tribunal arbitral a rejeté au fond la demande de M. [O] [W] et de la société MACRIS';
Mais considérant que le caractère surabondant du motif développé au fond par le tribunal arbitral pour rejeter les demandes de la société MACRIS et M. [O] [W] ne rend pas inopérant le moyen d'annulation de la sentence visant les fins de non recevoir soulevées par ITM ENTREPRISES et que le tribunal arbitral a partiellement accueillies ; que par ailleurs, le grief est également formulé à l'encontre du motif de rejet en ce que, selon les recourants, il ne procéderait pas davantage de l'équité ;
Considérant que ITM ENTREPRISES soutient ensuite que le moyen est irrecevable en ce que la société MACRIS et M. [O] [W] sont dépourvus d'intérêt à critiquer des motifs de la sentence relatifs à l'autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal arbitral a statué sur ce point au préjudice exclusif des sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE FRANCE ; que s'agissant de la prescription, ITM ENTREPRISES oppose qu'il s'agit d'un moyen nouveau, non évoqué devant le tribunal arbitral par la société MACRIS et M. [O] [W], ces derniers n'ayant discuté que le point de départ du délai de prescription sans remettre en cause en équité l'application de la prescription quinquennale, d'autre part, d'un moyen irrecevable en ce que la société MACRIS et M. [O] [W] ayant eux-mêmes invité le tribunal arbitral à statuer conformément à la règle de droit, sans référence à l'équité, ne peuvent, sans se contredire, invoquer la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission d'amiable compositeur ;
Mais considérant que le tribunal arbitral a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société ITM ENTREPRISES ; que la société MACRIS et M.[W] ne sont donc pas recevables à se prévaloir d'une irrégularité qui affecterait les motifs retenus par les arbitres pour ce chef de demande ;
Considérant par ailleurs qu'en vertu des stipulations du contrat d'enseigne, le tribunal arbitral avait l'obligation de statuer en amiable compositeur, et ce indépendamment des développements des parties, fussent-ils exclusivement en droit, celles-ci n'ayant pas la possibilité de modifier la mission ainsi confiée aux arbitres ;
Considérant, en outre, que la clause d'amiable composition n'exclut pas la discussion en droit ; que dès lors, il ne saurait être tiré du débat juridique sur le point de départ de la prescription de l'action, développé par la société MACRIS et M. [O] [W] en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par leur adversaire, qu'ils auraient renoncé à invoquer l'irrégularité tenant au non respect prétendu de sa mission par le tribunal arbitral au seul motif qu'ils n'auraient pas eux-même fait référence expressément à l'équité ; que ce moyen d'annulation, qui ne pouvait par hypothèse être soulevé devant le tribunal arbitral, ne caractérise nullement un défaut de cohérence ou un comportement déloyal ;
Que le moyen est donc recevable ;
Sur le bien-fondé du moyen d'annulation
Considérant que la clause d'amiable composition est une renonciation conventionnelle aux effets et au bénéfice de la règle de droit, les parties perdant la prérogative d'en exiger la stricte application et les arbitres recevant corrélativement le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences des stipulations contractuelles dès lors que l'équité ou l'intérêt commun bien compris des parties l'exige ;
Considérant que la société MACRIS et M. [O] [W] reprochent au tribunal arbitral d'avoir jugé en droit, 'sans égard pour l'équitable, le juste ni le légitime', la sentence procédant d'un syllogisme purement juridique excluant toute prise en compte de l'équité ; qu'ils ont ainsi estimé que la prescription était incontournable, s'agissant 'd'une règle d'ordre public';
Considérant que si le respect par le tribunal arbitral de sa mission ne saurait se déduire des références formelles de la sentence à l'équité mais doit résulter de la motivation de la sentence elle-même, il convient de relever, à la suite de ITM ENTREPRISES, que les arbitres ont rappelé à plusieurs reprises, dans la sentence, le cadre de leur mission et qu'ils avaient donc conscience des pouvoirs conférés par les parties ;
Qu'ainsi la sentence indique (page 3 paragraphe B/a intitulé 'Fondement conventionnel de l'instance arbitrale' ) :
' Il réside dans l'article 14 du contrat d'enseigne du 30-04-2009 qui prévoit essentiellement la constitution d'un Tribunal arbitral habilité à statuer en amiable composition et en dernier ressort sans être tenu d'observer les règles de procédure et les délais du code de procédure civile' ;
Que le dispositif de la sentence débute par le mention suivante :
'Le Tribunal arbitral, après en avoir délibéré, statuant en amiable composition et en dernier ressort' ;
Que, dans la partie 'motifs' de la sentence, le paragraphe E (page 12), consacré au fond de l'affaire, est ainsi libellé :
' Surabondamment, et pour répondre au souci d'examen exhaustif de l'affaire, force est de considérer que les demandes présentées par la société MACRIS et M. [W] auraient été vouées à un rejet si l'application incontournable en droit comme en équité d'une règle d'ordre public ne les avaient rendues irrecevables'.
Considérant que pour juger l'action prescrite, le tribunal arbitral a retenu que celle-ci se prescrivait par cinq ans par application de l'article 2224 du code civil, ce dont les parties convenaient ; que la question en débat portait donc sur la détermination du point de départ de ce délai, les demandeurs soutenant ne pas avoir eu connaissance du contrat MAG3 au jour de sa conclusion, le 25 août 2008, mais le 3 juin 2010 seulement, à la réception d'une lettre de ITM ENTREPRISES, aucun exemplaire de ce contrat ne leur ayant été remis au moment de sa signature et ITM ENTREPRISES ayant failli dans son obligation d'information et caché ensuite l'existence de ce contrat ; que pour écarter la thèse des demandeurs, le tribunal arbitral a relevé 'au rebours de la présentation des faits par les demandeurs' que les intéressés ne démontraient pas ne pas avoir été en possession d'un exemplaire du contrat MAG3, et que les éléments de fait, notamment la détention et la production par eux de certains exemplaires de cette convention sans être en mesure d'en expliquer la provenance, laissaient au contraire penser qu'ils en avaient eu 'une connaissance effective (...) au delà du seul moment où il a été conclu' et 'qu'à tout le moins (...) ils (n'avaient) pas pris connaissance du contrat MAG3 seulement le 3 juin 2010" ;
Considérant qu'au delà de ces constatations, il apparaît que le tribunal arbitral a vérifié le caractère équitable de sa décision en s'attachant, non seulement au sens commun en relevant 'qu'on peut légitimement présumer qu'une personne qui signe un contrat en a eu une connaissance effective' (page 10 de la sentence), mais aussi à la personnalité des contractants en estimant devoir passer 'sur le point de savoir s'il lui revient de pallier ce qui constitue au minimum une négligence de la part d'un dirigeant d'entreprise qui, une fois un contrat important conclu avec son partenaire, ne serait-ce parce ce que ce contrat devait lui rapporter une somme importante (...), omet d'en conserver un exemplaire par devers lui, alors que, même s'il n'est pas un juriste, il a pu aisément constater que ce contrat a été signé en autant d'exemplaires qu'il a de parties' ;
Considérant que de même, l'existence même et le libellé du motif surabondant mentionné par la sentence caractérisent le souci du tribunal arbitral de justifier, en équité, la solution retenue relativement à la prescription au regard des chances de succès qu'auraient eues les demandeurs au fond dans l'hypothèse où leur action aurait été jugée recevable ;qu'il a ainsi, en estimant ces demandes vouées à l'échec et en s'attachant là encore, notamment, au défaut de 'vraisemblance' de la thèse de M. [W], 'dirigeant d'entreprise expérimenté et ancien du Groupement des Mousquetaires', vérifié les conséquences de sa décision relativement à la prescription de l'action;
Considérant que ces divers éléments témoignent de la volonté qu'a eue le tribunal arbitral de rechercher une solution fondée en droit mais aussi en équité ;
Que le moyen d'annulation sera donc rejeté ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société MACRIS et M. [O] [W], qui succombent en leur demande, seront condamnés in solidum aux dépens ; que leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée ;
Considérant qu'il sera en revanche fait droit à la demande de la société ITM ENTREPRISES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les parties le 19 mai 2016 ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [W] et la société MACRIS à payer à la société ITM ENTREPRISES la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [W] et la société MACRIS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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