Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.692
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rabha X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (Section commerce), au profit de M. Bernard Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y... Masse, exploitant sous l'enseigne "Vitreclair", domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Attendu que Mme X..., salariée de Mme A..., exploitant sous l'enseigne "Vitreclair" une entreprise de propreté, a bénéficié le 8 octobre 1996 d'un congé parental de 3 ans, alors qu'elle était affectée sur le chantier Novotel ; que l'entreprise Vitreclair ayant été mise en liquidation judiciaire et ayant perdu le marché, Mme X... a été informée de son passage au service de la société Ekla, qui a repris le marché ; que Mme X..., après s'être fait connaître de la société Ekla le 30 avril, a voulu reprendre son service le 27 juillet 1999 au terme de son congé et s'est exposée au refus de cette société ;
Attendu que, pour dire que la salariée était passée au service de la société Ekla et la débouter de ses demandes, le conseil de prud'hommes se borne à relever que l'article L. 122-12 est une disposition d'ordre public à laquelle la commission d'interprétation de la convention collective de la propreté ne peut s'opposer ;
Qu'en statuant ainsi alors que le litige concernait l'application de la convention collective des entreprises de propreté et qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si les conditions d'application de l'annexe 7 à ladite convention collective étaient réunies, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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