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Cour de cassation, 18 décembre 1995. 94-10.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.837

Date de décision :

18 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde, Marie, Marcelle X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Paul Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 1993) statuant postérieurement au prononcé de la séparation de corps des époux X...-Y... sur leur demande conjointe, d'avoir débouté l'épouse de sa demande tendant à l'augmentation de la pension alimentaire qui lui avait été allouée, alors que, selon le moyen, de première part, tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant d'indiquer puis d'analyser les documents sur lesquels elle se serait fondée pour fixer à la somme de 10 000 francs seulement la pension alimentaire due par le mari au titre de son devoir de secours, bien qu'elle ne fût prononcée ni sur les besoins du créancier ni sur les ressources du débiteur, la cour d'appel, privant sa décision de tout motif, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, les juges doivent apprécier les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur à la date où ils statuent ; qu'en fixant à 10 000 francs la somme allouée à la femme au prétexte qu'elle serait en mesure, nonobstant son état de santé, d'exercer dans l'avenir une activité professionnelle qui lui apporterait une source de revenus, la cour d'appel a violé les articles 208 et 303 du Code civil ; de troisième part, en induisant de la pratique de sports de loisir les capacités de la femme à exercer une activité professionnelle nonobstant la double opération chirurgicale pour tumeurs cancéreuses dont elle avait été l'objet, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 208 et 303 du Code civil ; de quatrième part, l'exposante faisait valoir que, compte tenu du contexte économique actuel, son âge (53 ans) s'était révélé être un handicap à la reprise d'un travail, ne fût-ce qu'à temps partiel ; qu'en délaissant ses conclusions de nature à faire la preuve que, dans le présent comme dans l'avenir, elle ne pourrait subvenir à ses besoins qu'avec l'aide de la pension alimentaire que lui verserait son mari, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de cinquième part, les besoins de l'époux créancier doivent être évalués en tenant compte du niveau social auquel il peut prétendre ; qu'en fixant à la somme de 10 000 francs la pension alimentaire due à la femme au prétexte qu'elle pourrait réduire ses frais de voiture et de téléphone, sans expliquer en quoi l'exposante n'aurait pas eu droit à ces dépenses compte tenu du niveau de vie que son mari était en mesure de lui offrir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 208 et 303 du Code civil ; enfin, en ne précisant pas le montant des dépenses qu'elle a ainsi écartées comme ne pouvant ouvrir droit à une pension alimentaire d'un montant suffisant pour les couvrir, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé la situation financière des époux, relevé qu'ils ne produisent pas de document fiscal relatif à l'année 1992 et pris en considération un certificat médical produit par la femme, retient le principe d'une augmentation de la pension alimentaire au bénéfice de l'épouse qui a cessé toute activité professionnelle depuis plusieurs années, tandis que le mari dont la situation financière est florissante ne verse plus de pension alimentaire à sa fille ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et le montant de la pension alimentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., sollicite, au titre de ce texte, l'allocation d'une somme qu'elle ne chiffre pas ; Mais attendu que seule peut être condamnée en vertu de ce texte la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante ; Attendu que M. Y... sollicite, au titre du même texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1648

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