Cour de cassation, 30 avril 1997. 96-60.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.080
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Union de la construction et du bois du Châblais et du Faucigny, représenté par M. Vincent Martinez, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Bonneville, au profit :
1°/ de la société Colas Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ du Syndicat autonome Colas Rhône-Alpes (SACRA), dont le siège est société Colas Rhône-Alpes, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Rhône-Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, ensemble l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation formée par le syndicat CFDT Union de la construction et du bois du Châblais et du Faucigny des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 2 juin 1995 au sein de la société Colas Rhône-Alpes, le jugement attaqué retient que la requête par lettre du 15 juin 1995 concerne la contestation des élections des représentants du personnel; que, par courrier du 6 juillet 1995, le syndicat CFDT a modifié sa demande en mettant en cause le syndicat SACRA et, notamment, la représentativité de ce dernier; que les termes de la requête du 6 juillet 1995 modifient et "représentent" la réalité des demandes du syndicat CFDT; que la saisine régulière, quant à son fondement juridique et aux renseignements nécessaires, est celle du 6 juillet 1995; qu'à cette date, le délai de quinze jours, prévu par les textes pour contester la régularité de l'élection, était largement expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le 15 juin 1995, le syndicat CFDT avait précisé qu'il fondait sa demande sur la contestation de la représentativité d'un des partenaires sociaux dont la dénomination n'avait pas été mentionnée par suite d'une erreur matérielle que le syndicat avait lui-même réparée le 6 juillet suivant, ce dont il résultait que la demande initiale était suffisamment motivée et que la lettre du 6 juillet 1995 n'était pas une nouvelle demande, mais constituait la régularisation de la première, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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